Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures
14.12 (1) L’employeur doit munir d’un extincteur à poudre sèche l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé pour le transport ou la manutention de substances inflammables.
(2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit :
a) correspondre au moins à la cote 5 B, C au sens du Code national de prévention des incendies du Canada;
b) être conforme aux normes énoncées à la section 6.2 de ce code;
c) être placé de façon à être facilement accessible à l’opérateur pendant qu’il conduit l’appareil.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils de manutention motorisés qui sont utilisés exclusivement dans des bâtiments dotés des extincteurs visés à la partie XVII.
- DORS/96-400, art. 1
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