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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

  •  (1) Avant le début de chaque quart de travail, une personne qualifiée doit faire une inspection visuelle de la sécurité de toute structure temporaire qui sera utilisée pendant ce quart.

  • (2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un dommage qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, il est interdit à un employé de l’utiliser avant que le défaut ou le dommage soit réparé.

  • DORS/2002-208, art. 9(F)

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