Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [1011 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [1693 KB]
Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures
3.6 (1) Avant le début de chaque quart de travail, une personne qualifiée doit faire une inspection visuelle de la sécurité de toute structure temporaire qui sera utilisée pendant ce quart.
(2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un dommage qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, il est interdit à un employé de l’utiliser avant que le défaut ou le dommage soit réparé.
- DORS/2002-208, art. 9(F)
Détails de la page
- Date de modification :