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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 6Dispositions générales (suite)

Note marginale :Renseignements fournis par le ministre à un organisme régissant la profession d’infirmier

  •  (1) Le ministre peut fournir à un organisme régissant la profession d’infirmier tout renseignement concernant un de ses membres qui a été obtenu sous le régime de la présente partie, de la Loi ou de la Loi sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infirmiers praticiens.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    membre

    membre Personne autorisée par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (member)

    organisme régissant la profession d’infirmier

    organisme régissant la profession d’infirmier Autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui, en vertu des lois d’une province, autorise des personnes à exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)

Note marginale :Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (2) Le préavis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;

    • b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;

    • c) les précisions concernant la drogue contrôlée ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la drogue contrôlée ou l’autre chose visée à l’alinéa c).

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 20]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 20]

 

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