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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2024-03-30 Versions antérieures

PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)

SECTION 9Placements (suite)

Divers (suite)

Note marginale :Non-interdiction

 Le prêt ou placement visé à l’article 945 est réputé ne pas être interdit par la présente section.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Sens de entité non bancaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), entité non bancaire s’entend, pour l’application de l’article 948, d’une entité canadienne, autre qu’une banque, qui est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Précision

    (2) Toutefois, une entité canadienne n’est pas une entité non bancaire du simple fait qu’une filiale bancaire de la société de portefeuille bancaire la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à une entité non bancaire, au Canada :

    • a) d’accepter des dépôts dans le cadre de son activité commerciale;

    • b) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) L’entité non bancaire dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :

    • a) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

    • c) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (3) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les restrictions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’entité non bancaire est :

    • a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) une entité visée à l’alinéa 930(1)d) ou h);

    • c) une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (6) Les restrictions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’entité non bancaire est :

    • a) une société d’assurances constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • c) une entité contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;

    • d) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;

    • e) une entité visée par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 183

SECTION 10Capital et liquidités

Note marginale :Capital et liquidités suffisants

  •  (1) La société de portefeuille bancaire est tenue de maintenir, pour ses activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

  • Note marginale :Règlements et lignes directrices

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (3) Même si la société se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Délai

    (4) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 2001, ch. 9, art. 183

SECTION 11Réglementation des sociétés de portefeuille bancaires

Surveillance

Relevés

Note marginale :Demande de renseignements

 La société de portefeuille bancaire fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Relevé des noms des administrateurs

  •  (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille bancaire fournit au surintendant un relevé indiquant :

    • a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;

    • b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;

    • c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;

    • d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;

    • e) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);

    • f) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

    • g) les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de la société.

  • Note marginale :Avis des changements

    (2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou un vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs

 La société de portefeuille bancaire transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Registre des sociétés de portefeuille bancaires

  •  (1) Pour toute société de portefeuille bancaire, le surintendant fait tenir un registre contenant :

    • a) un exemplaire de l’acte constitutif de la société;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 951(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l’article 951.

  • Note marginale :Forme du registre

    (2) Le registre peut être tenu :

    • a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    • b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Accès

    (3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

    • a) soit d’une loi fédérale;

    • b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille bancaire ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes du paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;

    • d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour cette même analyse.

  • 2001, ch. 9, art. 183
 

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