Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VIIPropriété (suite)
SECTION IIPropriété des banques (suite)
Restrictions à la propriété (suite)
Note marginale :Exemption — coopérative de crédit fédérale
380.1 Sur demande d’une coopérative de crédit fédérale, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions de la coopérative de crédit fédérale dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable de l’ensemble des actions et des parts sociales en circulation de la coopérative de crédit fédérale.
- 2010, ch. 12, art. 2062
Note marginale :Exception
381 Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.
- 1991, ch. 46, art. 381
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2010, ch. 12, art. 2062
- 2012, ch. 31, art. 110 et 154
Note marginale :Agrément non requis
382 (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la banque le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la banque de cette catégorie le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la banque par la personne;
b) si la personne contrôle déjà la banque mais que les droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la banque qu’elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n’excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;
c) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
d) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la banque et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)d) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la banque.
- 1991, ch. 46, art. 382
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2063
- 2012, ch. 5, art. 23, ch. 31, art. 111
Note marginale :Agrément non requis — coopérative de crédit fédérale
382.1 (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou des parts sociales ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales et que l’acquisition de ces actions, de ces parts sociales ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie ou de parts sociales, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale et que son pourcentage de ces actions ou parts sociales a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable au paragraphe (1) est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’actions, de parts sociales ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la coopérative de crédit fédérale par la personne;
b) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
c) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)b) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale.
- 2010, ch. 12, art. 2064
Note marginale :Agrément non requis
383 (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions ou de parts sociales conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
- 1991, ch. 46, art. 383
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2065
- 2012, ch. 5, art. 24, ch. 31, art. 112
Note marginale :Agrément préalable
384 Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions ou de parts sociales d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions ou de parts sociales d’une telle banque pendant une période déterminée.
- 1991, ch. 46, art. 384
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2010, ch. 12, art. 2066
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
385 (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Date applicable
(2) La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :
a) dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;
b) dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la banque ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer au paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 385
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132 et 133
- 2010, ch. 12, art. 2067
- 2012, ch. 5, art. 25
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
385.1 La banque dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 26
Note marginale :Limites relatives à l’actif
386 (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 388, le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :Actif total moyen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.
Définition de actif total
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), actif total s’entend au sens des règlements.
- 1991, ch. 46, art. 386
- 2001, ch. 9, art. 98
Note marginale :Augmentation du capital
387 L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
- 1991, ch. 46, art. 387
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132 et 133
- 2012, ch. 5, art. 27
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