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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XII.1Banques étrangères autorisées (suite)

Activités et pouvoirs (suite)

Note marginale :Application de certaines dispositions

  •  (1) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux banques étrangères autorisées s’appliquent aux banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) compte tenu des adaptations nécessaires pour donner suite à ces restrictions et exigences.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) Dans les cas où la banque étrangère autorisée fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

    • a) les articles 545 et 546;

    • b) les articles 627.68 à 627.72 et 627.85.

Note marginale :Garanties et acceptations

 La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, garantir des titres, ou accepter des lettres de change, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Compensation et règlement des paiements

 Sous réserve de l’article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti, au titre du paragraphe 4(1) de cette loi, à la partie I de celle-ci.

  • 1991, ch. 46, art. 542
  • 1996, ch. 6, art. 17
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2014, ch. 39, art. 375

Note marginale :Prestation de service

  •  (1) Sous réserve des articles 540, 546 et 549, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :

    • a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08 et conclure une entente en vue de sa prestation;

    • b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :

    • a) du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

    • b) des éventuelles commissions perçues par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.

  • 1991, ch. 46, art. 543
  • 1996, ch. 6, art. 17
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 142
  • 2007, ch. 6, art. 84

 [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 35]

Note marginale :Restrictions : activités fiduciaires

 Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

  • 1991, ch. 46, art. 544
  • 1996, ch. 6, art. 17
  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Obligation de la banque étrangère autorisée

  •  (1) La banque étrangère autorisée doit, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’ordonnance d’agrément prévue au paragraphe 534(1), à l’équation suivante :

    A/B ≤ 0,01

    où :

    A
    représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par la banque étrangère autorisée durant les trente derniers jours;
    B
    le total de la somme de tous les dépôts détenus par la banque étrangère autorisée, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
  • Note marginale :Taux de change

    (2) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé de la façon prévue par règlement.

  • Sens de dépôt

    (3) Dans le paragraphe (1), dépôt s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 325]

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 325]

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la détermination du taux de change visé au paragraphe (2);

    • a.1) prévoir les dépôts visés au paragraphe (3) et les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ceux-ci.

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 325]

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 325]

  • 1991, ch. 46, art. 545
  • 1996, ch. 6, art. 17
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 85
  • 2012, ch. 5, art. 61
  • 2018, ch. 27, art. 325

Note marginale :Restriction

  •  (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • Sens de dépôt

    (2) Au paragraphe (1), dépôt s’entend au sens du paragraphe 545(3).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

  • 1991, ch. 46, art. 546
  • 1996, ch. 6, art. 18
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 143

Note marginale :Interdiction de partager des locaux

  •  (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque étrangère autorisée et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

  • Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents

    (3) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    • b) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

  • 1991, ch. 46, art. 547
  • 1996, ch. 6, art. 19(A)
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 144

Note marginale :Restriction : valeurs mobilières

 Il est interdit à la banque étrangère autorisée, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire au Canada le commerce des valeurs mobilières.

  • 1991, ch. 46, art. 548
  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Restriction : assurances

  •  (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de se livrer au commerce de l’assurance au Canada, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Restriction : mandataire

    (2) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses succursales au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

  • Note marginale :Règlements afférents

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des banques étrangères autorisées avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.

  • Note marginale :Précision

    (4) Le présent article n’empêche toutefois pas la banque étrangère autorisée de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés.

  • Définition de commerce de l’assurance

    (5) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance vise notamment :

    • a) la constitution d’une rente viagère;

    • b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

  • 1991, ch. 46, art. 549
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2012, ch. 19, art. 207

Note marginale :Restrictions : crédit-bail

 Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

  • 1991, ch. 46, art. 550
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 145

Note marginale :Restrictions : hypothèques

  •  (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

    • b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréés par le surintendant;

    • c) à l’acquisition par la banque étrangère autorisée d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par la banque étrangère autorisée à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

    • d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque étrangère autorisée en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

  • 1991, ch. 46, art. 551
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 86

Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque étrangère autorisée;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée est soustraite à l’application du paragraphe (1);

    • c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque étrangère autorisée au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

      • (i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants,

      • (ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 326]

  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 146
  • 2009, ch. 2, art. 273
  • 2012, ch. 5, art. 62(A)
  • 2018, ch. 27, art. 326

Note marginale :Restrictions : séquestres

 La banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou ses activités.

  • 1991, ch. 46, art. 553
  • 1999, ch. 28, art. 35
 

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