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Note marginale :Continuation des accords d’exploration

  •  (1) Les accords d’exploration portant sur telle partie de la zone extracôtière et conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada se sont achevées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs conditions.

  • Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante

    (2) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 44 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles l’avaient été faites sous celui de l’article 74 de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration

    (3) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 16(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente partie, à compter de son entrée en vigueur, et régie par celle-ci.

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