Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Date de production des déclarations
205. (1) Toutes les déclarations requises en vertu de la présente partie doivent être produites au ministre sans avis ni demande, et, sauf disposition expressément contraire, doivent l’être au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard de l’année civile précédente.
(2) Lorsqu’une personne tenue de faire une déclaration en vertu de la présente partie discontinue son entreprise ou opération, la déclaration doit être produite dans les 30 jours qui suivent la date de la discontinuation de l’entreprise ou opération et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la discontinuation de l’entreprise ou opération pour laquelle une déclaration n’a pas déjà été produite.
Transmission électronique
205.1 (1) La personne tenue de faire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie ou celle qui produit une déclaration de renseignements pour le compte d’une personne tenue d’en faire une aux termes de la présente partie doit, si le nombre de ces déclarations dépasse 500 pour l’année civile, la produire auprès du ministre sous forme électronique.
(2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une « société visée par règlement » s’entend d’une société dont le revenu brut dépasse un million de dollars mais à l’exclusion des suivantes :
a) une compagnie d’assurance au sens du paragraphe 248(1) de la Loi;
b) une société non-résidente;
c) la société qui produit sa déclaration en monnaie fonctionnelle au sens du paragraphe 261(1) de la Loi;
d) la société exonérée de l’impôt en application de l’article 149 de la Loi.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-20, art. 1;
- DORS/2011-295, art. 1.
Ayants droit et autres
206. (1) Lorsqu’une personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente partie est décédée, cette déclaration doit être produite par son ayant droit dans les 90 jours qui suivent la date du décès et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la date du décès à l’égard de laquelle une déclaration n’a pas été produite.
(2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, syndic ou committee et tout mandataire ou autre personne qui administre, gère, liquide, contrôle les biens, l’entreprise, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit une déclaration requise en vertu de la présente partie, ou qui s’occupe des susdits d’autre manière, doit produire une telle déclaration.
Certificat de propriété
207. (1) Un certificat de propriété rempli conformément à l’article 234 de la Loi doit être remis au débiteur, ou au mandataire qui procède à l’encaissement, au moment où est négocié le coupon, le titre ou le chèque mentionné dans ledit article.
(2) Le débiteur ou agent-payeur auquel a été remis un certificat de propriété conformément au paragraphe (1) doit le transmettre au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois durant lequel est négocié le coupon, mandat ou chèque, selon le cas.
(3) L’article 234 de la Loi s’applique également au coupon ou titre au porteur négocié par ou pour une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi à l’égard de tel coupon ou titre.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 50(F).
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