Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
214.1 (1) Tout émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des sommes payées par le rentier ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre du régime au cours de l’année de contribution :
a) soit à titre de contrepartie du contrat visé à l’alinéa a) de la définition de « régime d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1) de la Loi, pour payer un revenu de retraite;
b) soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt, visé à l’alinéa b) de cette définition, à la fin mentionnée à cet alinéa.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que les sommes payées dont il est question à ce paragraphe ne comprennent pas les sommes payées ou transférées dans le cadre du régime conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, ni les sommes transférées dans le cadre du régime conformément aux paragraphes 146(21), 146.3(14), 147(19) ou 147.3(1), (4), (5) à (7) de la Loi.
(3) La déclaration doit être produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’année civile dans laquelle l’année de contribution se termine, et doit être à l’égard de l’année de contribution.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « année de contribution »
« année de contribution » La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. (contribution year)
- « émetteur »
« émetteur » S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, avec les adaptations nécessaires. (issuer)
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2005-123, art. 2.
Fonds enregistrés de revenu de retraite
215. (1) Au présent article, « émetteur » et « rentier » s’entendent au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.
(2) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui verse sur ce fonds ou en vertu de ce fonds des sommes dont une partie doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable, doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de cette somme, selon le formulaire prescrit.
(3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements à l’égard de toute opération ou événement mettant en cause un bien du fonds auquel s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi.
(4) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 146.3(6) ou (12) de la Loi, avoir été reçues par un rentier d’un tel fonds ou en vertu d’un tel fonds.
(5) L’émetteur du fonds sur lequel est effectué un transfert auquel s’applique le paragraphe 146.3(14) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/84-948, art. 1;
- DORS/84-967, art. 1;
- DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/2003-5, art. 6;
- DORS/2005-264, art. 2;
- 2009, ch. 2, art. 87;
- 2011, ch. 24, art. 77.
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