Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Fonds enregistrés de revenu de retraite
215. (1) Au présent article, « émetteur » et « rentier » s’entendent au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.
(2) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui verse sur ce fonds ou en vertu de ce fonds des sommes dont une partie doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable, doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de cette somme, selon le formulaire prescrit.
(3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements à l’égard de toute opération ou événement mettant en cause un bien du fonds auquel s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi.
(4) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 146.3(6) ou (12) de la Loi, avoir été reçues par un rentier d’un tel fonds ou en vertu d’un tel fonds.
(5) L’émetteur du fonds sur lequel est effectué un transfert auquel s’applique le paragraphe 146.3(14) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/84-948, art. 1;
- DORS/84-967, art. 1;
- DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/2003-5, art. 6;
- DORS/2005-264, art. 2;
- 2009, ch. 2, art. 87;
- 2011, ch. 24, art. 77.
216. [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 78]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/81-936, art. 3(F);
- DORS/86-1092, art. 2;
- DORS/94-686, art. 81(F);
- 2011, ch. 24, art. 78.
Disposition de participations dans des rentes ou des polices d’assurance-vie
217. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « assureur »
« assureur » S’entend au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi. (insurer)
- « disposition »
« disposition » S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi et vise également tout ce qui est réputé être la disposition d’une police d’assurance-vie aux termes du paragraphe 148(2) de la Loi; (disposition)
- « police d’assurance-vie »
« police d’assurance-vie »[Abrogée, DORS/2011-188, art. 4]
(2) Lorsqu’une somme doit, en vertu de l’alinéa 56(1)j) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, au titre du produit de la disposition d’une participation dans une police d’assurance-vie, et que l’assureur qui est l’émetteur de la police participe à la disposition ou est avisé par écrit de celle-ci, l’assureur doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de la somme, selon le formulaire prescrit.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-449, art. 4;
- DORS/84-967, art. 2;
- DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/2003-5, art. 7;
- DORS/2010-93, art. 5(F);
- DORS/2011-188, art. 4.
