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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 17Transport (suite)

Note marginale :Rétention des documents réglementaires

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (2) Le transporteur commercial qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.

  • DORS/2016-37, art. 5

Note marginale :Obligation de détenir une personne

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :

    • a) l’agent l’a informé que le contrôle est terminé;

    • b) l’entrée de la personne est autorisée en vertu de l’article 23 de la Loi;

    • c) la personne est détenue en vertu du droit canadien.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.

Note marginale :Avis de passager clandestin

 Le transporteur, dès l’arrivée d’un bâtiment à son premier port d’escale au Canada, avise l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de tout passager clandestin et lui remet sans délai, sur demande, un rapport écrit sur ce passager.

Note marginale :Mise en observation ou sous traitement

  •  (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent au moment du contrôle et son état de santé ne résulte pas de la négligence du transporteur commercial;

    • b) l’étranger n’est pas un membre d’équipage et est autorisé à entrer et à séjourner au Canada.

  • Note marginale :Frais médicaux réglementaires

    (3) Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.

  • DORS/2012-154, art. 13
  • DORS/2016-37, art. 6

Note marginale :Renseignements

 Le transporteur qui amène une personne au Canada est tenu de fournir sans délai ceux des documents ci-après que lui demande l’agent dans les soixante-douze heures après la présentation de la personne au contrôle :

  • a) la copie du billet de la personne, le cas échéant;

  • b) tout document indiquant l’itinéraire de la personne, y compris le lieu d’embarquement et les dates de son voyage;

  • c) tout document indiquant le numéro et le genre de pièce d’identité, de passeport ou de titre de voyage dont est munie la personne, le pays de délivrance et le nom de la personne à qui il a été délivré.

Note marginale :Liste des membres d’équipage

  •  (1) Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé à l’étranger à son premier port d’escale au Canada, le transporteur fournit une liste des membres d’équipage à l’agent du point d’entrée le plus proche.

  • Note marginale :Modifications de la liste

    (2) Le transporteur doit, pendant que son bâtiment est au Canada, conserver à bord une liste à jour des membres d’équipage.

  • Note marginale :Liste définitive

    (3) Avant le départ du bâtiment de son dernier port d’escale au Canada, le transporteur remet à l’agent une copie de la liste fournie conformément au paragraphe (1) portant les modifications qui y ont été apportées durant son passage au Canada.

Note marginale :Rassemblement

 Le transporteur doit, à la demande de l’agent, rassembler sans délai à bord du bâtiment tous les membres d’équipage.

Note marginale :Bâtiment immatriculé au Canada

 Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé au Canada à son premier port d’escale au Canada, le transporteur informe l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de membres d’équipage qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, et lui fournit, sur demande, la liste des membres d’équipage.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger cesse d’être un membre d’équipage pour le motif prévu à l’alinéa 3(1)b). Le renseignement est consigné et fourni par écrit à l’agent sur demande.

  • Note marginale :Omission de se rendre au moyen de transport

    (2) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger qui est entré au Canada en vue de devenir membre de l’équipage de son bâtiment omet de se rendre au moyen de transport dans le délai prévu à l’alinéa 184(2)b).

  • DORS/2004-167, art. 66
  • DORS/2016-37, art. 7(A)

Note marginale :Renseignements requis

  •  (1) Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée :

    • a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;

    • b) le type et le numéro de chaque passeport ou autre titre de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés;

    • c) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;

    • d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par le transporteur commercial ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage;

    • e) les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;

    • f) les renseignements ci-après concernant son transport à bord du véhicule commercial :

      • (i) dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie aérienne, les date et heure où le véhicule commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le véhicule commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada,

      • (ii) le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du véhicule commercial au Canada,

      • (iii) les date et heure d’arrivée du véhicule commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

      • (iv) le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

      • (v) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.

  • Note marginale :Voie électronique

    (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis par voie électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l’Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéas (1)a) à d)

    (3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le moment du départ;

    • b) en ce qui concerne toute autre personne qui devrait être à bord du véhicule commercial, au plus tard au moment de l’enregistrement.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)e)

    (4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)d)

    (5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

  • Note marginale :Renseignements inexacts ou incomplets

    (6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)e)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

  • Note marginale :Délai de transmission — alinéa (1)f)

    (8) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (7).

  • Note marginale :Période de conservation des renseignements

    (9) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • Note marginale :Période de conservation des renseignements — enquête

    (10) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • DORS/2016-37, art. 8
 

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