Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 17Transport (suite)
Note marginale :Frais administratifs
280 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais administratifs imposés aux termes de l’article 279 sont de 3 200 $.
Note marginale :Protocole d’entente
(2) S’il existe entre le transporteur commercial et le ministre un protocole d’entente conforme au paragraphe (3), les frais administratifs ci-après sont imposés au transporteur commercial :
a) 3 200 $, si le transporteur commercial ne démontre pas qu’il se conforme au protocole, s’il amène au Canada un étranger visé à l’article 258.1 ou qu’il est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada ou si les frais administratifs sont imposés à l’égard d’un membre de son équipage;
b) 2 400 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole;
c) 1 600 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de moitié les frais administratifs;
d) 800 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de trois quart les frais administratifs;
e) 0 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, pour l’exonération complète des frais administratifs.
Note marginale :Contenu du protocole
(3) Le protocole d’entente comporte notamment des dispositions concernant :
a) la vérification des documents;
b) la formation du personnel en matière de vérification des documents;
c) l’utilisation de moyens techniques;
d) la prévention des fraudes;
e) les vérifications aux portes d’embarquement;
f) l’échange de renseignements;
g) les normes de rendement et les contraventions pour lesquelles des frais sont imposés;
h) le contrôle de l’observation des dispositions du protocole d’entente;
i) la rétention de documents en application de l’article 260;
j) la communication des renseignements visés aux paragraphes 269(1) et (2);
k) les passagers clandestins;
l) la vérification de sécurité des membres d’équipage.
- DORS/2016-37, art. 12
Note marginale :Avis de contravention
281 (1) L’avis de contravention est signifié à personne, par courrier recommandé, par télécopieur avec accusé de réception ou par transmission électronique à un représentant du transporteur commercial.
Note marginale :Présomption de signification
(2) La signification par courrier recommandé de l’avis de contravention est réputée effectuée le septième jour suivant la mise à la poste.
Note marginale :Observations quant à la contravention
282 (1) Le transporteur commercial avisé de l’imputation d’une contravention peut, dans les trente jours suivant la signification, présenter par écrit ses observations au ministre à cet égard.
Note marginale :Décision définitive et avis
(2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et confirme, modifie ou annule la contravention et avise ce dernier par écrit de la décision définitive.
Note marginale :Éléments à considérer
(2.1) Lorsqu’il prend en considération les observations, le ministre tient compte du fait que le transporteur commercial a été ou non, avant que l’étranger ne soit amené au Canada, avisé au titre de l’article 270 que ce dernier pouvait être visé à l’article 258.1 ou ne pas être titulaire de l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1, le cas échéant.
Note marginale :Paiement
(3) À défaut d’observations dans le délai imparti, l’imputation devient définitive trente jours après la signification de l’avis, et le transporteur commercial est tenu au paiement dès l’expiration de ce délai.
Note marginale :Paiement
(4) Si le ministre confirme l’imputation conformément au paragraphe (2), le transporteur commercial est tenu au paiement à compter de la date d’envoi de l’avis.
- DORS/2016-37, art. 13 et 17
- DORS/2017-53, art. 9
Note marginale :Garantie
283 (1) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, exiger d’un transporteur commercial qu’il fournisse une garantie d’exécution de ses obligations aux termes des paragraphes 148(1)a) à g) de la Loi :
a) la fréquence et la régularité des arrivées, réelles ou prévues, de véhicules lui appartenant qui amènent des personnes au Canada;
b) le nombre de personnes qu’il amène ou prévoit d’amener au Canada à bord des véhicules lui appartenant;
c) le fait qu’il ait amené au Canada un étranger interdit de territoire;
d) le risque prévisible qu’il amène au Canada des étrangers interdits de territoire.
Note marginale :Montant de la garantie
(2) Si le ministre exige du transporteur commercial qu’il fournisse une garantie, il en détermine le montant en se fondant sur les facteurs suivants :
a) les antécédents du transporteur en matière d’observation de la Loi;
b) le risque prévisible que le transporteur amène au Canada des étrangers interdits de territoire et les coûts estimés de renvoi.
Note marginale :Nature de la garantie
(3) Le transporteur commercial tenu de fournir une garantie doit la fournir en espèces à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le protocole d’entente visé au paragraphe 280(2) auquel il est partie prévoit une autre forme de garantie;
b) il démontre que le recouvrement de la créance ne pose pas de risque s’il fournit une garantie d’une autre nature.
Note marginale :Restitution
(4) Si le ministre juge, en se fondant sur les facteurs visés au paragraphe (1), que la garantie n’est plus nécessaire, il la restitue au transporteur commercial.
Note marginale :Application du paragraphe 148(2) de la Loi
284 Pour l’application du paragraphe 148(2) de la Loi, marchandise exclut les immeubles, les terrains et les installations de transport.
Note marginale :Bien retenu ou saisi
285 Tout bien retenu ou saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi le demeure :
a) soit jusqu’à ce que le transporteur se conforme aux obligations énoncées à l’article 148 de la Loi;
b) soit jusqu’à ce qu’une autre personne satisfasse aux obligations.
Note marginale :Avis de saisie
286 (1) L’agent qui saisit un bien en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :
a) d’une part, pour en retracer le propriétaire légitime;
b) d’autre part, pour lui en donner avis.
Note marginale :Disposition du bien saisi
(2) Il est disposé du bien saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi de l’une des façons suivantes :
a) soit le bien est restitué au transporteur sur réception :
(i) soit de la contrepartie en espèces de la valeur du bien au moment de la saisie, augmentée de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;
(ii) soit de la garantie exigée par la Loi, soit le montant des frais dus par lui, augmentés de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;
(iii) soit d’une preuve que le transporteur se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 148(1) de la Loi et qu’il a remboursé les frais de saisie et, le cas échéant, de rétention à Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit de la manière prévue à l’article 287.
Note marginale :Vente du bien saisi
287 (1) Si le transporteur ne se prévaut pas de l’alinéa 286(2)a) dans un délai raisonnable, l’agent l’avise que le bien sera vendu. Le bien est vendu au profit de Sa Majesté du chef du Canada, le produit de la vente est appliqué à la réduction de la dette du transporteur envers Sa Majesté aux termes de la Loi et tout surplus est remis au transporteur.
Note marginale :Frais afférents à la saisie
(2) Sont soustraits du produit de la vente les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada pour la vente et la saisie du bien et, le cas échéant, pour sa rétention.
- DORS/2004-167, art. 69(A)
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