Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Prise de mollusques et crustacés pour la reconstitution de bancs

 Indépendamment des périodes de fermeture et des limites de taille établies par le présent règlement, toute personne peut, en vertu d’un permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés, pêcher des mollusques et crustacés en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

PARTIE II

LOTTE

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la lotte :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 10.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la lotte autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 10.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la lotte dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleEauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1.Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
2.Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai1010 cm150 cm
3.Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
  • DORS/2001-452, art. 10.