Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-01 Versions antérieures
PARTIE VIIMoules
Restrictions à l’égard des engins
54 Il est interdit de pêcher les moules autrement qu’à la main, qu’avec des outils à main, un râteau traînant, un dispositif hydraulique ou un dispositif mécanique ou que par la plongée.
Périodes de fermeture
55 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Râteau traînant
(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Dispositif hydraulique
(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Dispositif mécanique
(5) Du 30 déc. au 31 déc.
Nouveau-Brunswick 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Râteau traînant
(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Dispositif hydraulique
(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Dispositif mécanique
(5) Du 30 déc. au 31 déc.
Île-du-Prince-Édouard 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Râteau traînant
(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Dispositif hydraulique
(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Dispositif mécanique
(5) Du 30 déc. au 31 déc.
- DORS/2001-452, art. 18
Contingents
55.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des moules par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de moules supérieure au contingent fixé à la colonne II.
TABLEAU
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Contingent | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 300 |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 300 |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 300 |
- DORS/2001-452, art. 19
PARTIE VIIIHuîtres
Restrictions à l’égard des engins
56 Il est interdit de pêcher les huîtres :
a) par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard;
b) dans un gisement public de pêche des huîtres, sauf avec des pinces et des râteaux à main qui fonctionnent sans aide mécanique.
Périodes de fermeture
57 À moins d’y être autorisé par un permis mentionné à l’article 7 du tableau de l’article 5, il est interdit de pêcher les huîtres dans un secteur visé à la colonne I du tableau du présent article :
a) par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;
b) durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.
TABLEAU
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
---|---|---|---|---|
Secteur | Méthode | Période de fermeture annuelle | Période de fermeture hebdomadaire | |
Nouvelle-Écosse | ||||
1 | Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Pince ou râteau | Du 1er déc. au 14 sept. | Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche |
2 | Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Toute méthode | Du 30 déc. au 31 déc. | s.o. |
Nouveau-Brunswick | ||||
3 | Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Pince ou râteau | Du 1er janv. au 30 sept. | Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche |
4 | Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Toute méthode | Du 30 déc. au 31 déc. | s.o. |
Île-du-Prince-Édouard | ||||
5 | Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Pince ou râteau | Du 1er déc. au 14 sept. | Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche |
6 | Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Toute méthode | Du 1er mai au 14 août | Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche |
- DORS/2001-452, art. 20
Limites de taille
58 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession des huîtres d’une longueur inférieure à 76 mm.
PARTIE IXSaumons
Définition
59 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- zone de pêche du saumon
zone de pêche du saumon Zone de pêche du saumon illustrée et mentionnée à l’annexe VI. Sont comprises dans la présente définition les eaux d’une province se déversant dans une telle zone. (Salmon Fishing Area)
Restrictions à l’égard des engins
60 Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne, avec une mouche artificielle.
Périodes de fermeture
61 Sous réserve du paragraphe 66(1), il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Contingents particuliers
62 Il est interdit de prendre et de garder les quantités suivantes de saumons provenant des eaux visées à la colonne I de l’annexe VII :
a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne III;
b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne V.
Contingents totaux et limites de longueur selon la province
63 Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :
a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II;
b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne IV;
c) un saumon dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne V.
TABLEAU
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Eaux | Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garder | Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eau | Contingent de pêche annuel | Longueur minimale | |
Nouvelle-Écosse | |||||
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 2 | 4 | 10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
Nouveau-Brunswick | |||||
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 2 | 4 | 10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
Île-du-Prince-Édouard | |||||
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 1 | 4 | 5, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
Dispositions visant la prise et la remise à l’eau dans certaines eaux
64 (1) Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir, selon le cas :
a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne III;
b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne IV.
(2) Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne V.
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