Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, à la main ou avec des outils à main, de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 300 clams au total appartenant à l’une ou plusieurs des espèces suivantes :

  • a) mactre;

  • b) palourde américaine;

  • c) couteau de l’Atlantique;

  • d) mye.

  • DORS/2001-452, art. 12.

 Il est interdit de prendre et de garder des clams des espèces indiquées à la colonne II du tableau du présent article qui proviennent des eaux visées à la colonne I et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEauxEspèceLongueur minimale
Nouvelle-Écosse
1.Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 44 mm

Nouveau-Brunswick
2.Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 44 mm

3.Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint‑Laurent et le détroit de Northumberland.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 38 mm

Île-du-Prince-Édouard
4.Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 50 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 50 mm