Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-03-04 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2005, ch. 54, par. 27(2), modifié par 2019, ch. 29, art. 91(A)
1997, ch. 15, art. 10
27 (2) La définition de sollicitation, à l’article 156.01 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- sollicitation
sollicitation
a) Sont considérés comme de la sollicitation :
(i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,
(ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
(iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,
(iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 156.04(1);
b) sont toutefois exclus :
(i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,
(ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,
(iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 156.07(1),
(iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,
(v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,
(vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 143(1.1)b),
(vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une banque ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires. (solicitation)
— 2005, ch. 54, art. 102
102 L’article 746 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) la mention, au sous-alinéa b)(vi) de la définition de sollicitation à l’article 156.01, de l’alinéa 143(1.1)b) vaut mention de l’alinéa 732(1.1)b).
— 2012, ch. 5, art. 54
54 (1) L’article 507 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de banque étrangère
(1.1) Pour l’application de la présente partie, banque étrangère s’entend d’une banque étrangère au sens de l’article 2, compte non tenu du passage suivant l’alinéa g) de cette définition.
(2) Le paragraphe 507(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
(3) Le paragraphe 507(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
— 2012, ch. 5, art. 56
56 L’article 522.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
— 2012, ch. 5, art. 57
57 L’article 522.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
— 2012, ch. 5, art. 58
58 Le paragraphe 522.21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) est une filiale d’une institution financière fédérale.
— 2012, ch. 5, art. 59
59 Le paragraphe 522.211(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
— 2018, ch. 12, par. 316(1)
316 (1) Les alinéas 410(1)c) et c.1) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :
b.1) sous réserve des articles 416 et 417 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;
c) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,
(ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies, ou toute autre manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité;
— 2018, ch. 12, par. 316(3) à (5)
316 (3) L’alinéa 410(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1), c) ou c.2);
(4) Le sous-alinéa 410(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the carrying on of the activities referred to in any of paragraphs (1)(b.1), (c) and (c.2); and
(5) L’alinéa 410(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)(i).
— 2018, ch. 12, art. 317
317 L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation de service
411 (1) Sous réserve de l’article 416 et des règlements, la banque peut :
a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :
(i) à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6), ou par une entité visée par règlement,
(ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement;
a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);
b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la divulgation du nom du mandant de la banque mandataire visée au paragraphe (1);
b) régir la divulgation de la rétribution éventuelle de la banque mandataire visée au paragraphe (1);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);
d) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque peut exercer en vertu de ce paragraphe.
Règlements
411.1 Pour l’application de l’article 409 et du paragraphe 411(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.
— 2018, ch. 12, art. 318
318 (1) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Placements autorisés
(2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)b) et c), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d).
Règlements
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application du paragraphe (2.1), le terme « majeure partie »;
b) fixer les conditions selon lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(2) Le sous-alinéa 468(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);
(3) Les alinéas 468(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.
(4) L’alinéa 468(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
— 2018, ch. 12, art. 319
319 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :
Règlements
468.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) fixer les conditions selon lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
— 2018, ch. 12, art. 320
320 L’alinéa 495(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un contrat écrit avec l’apparenté dans le but que l’un ou l’autre de ceux-ci agisse comme mandataire ou effectue des renvois d’affaires ou des recommandations;
— 2018, ch. 12, art. 321
321 L’article 522.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Placements autorisés
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu des alinéas (1.2)a) et b), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.1), acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Règlements
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les conditions selon lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1);
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1).
— 2018, ch. 12, art. 322
322 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 522.08, de ce qui suit :
Règlements
522.081 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) fixer les conditions selon lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
— 2018, ch. 12, art. 323
323 Les alinéas 522.22(1)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.
— 2018, ch. 12, par. 324(1)
324 (1) Les alinéas 539(1)b.1) et b.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) sous réserve des articles 549 et 550 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;
b.2) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,
(ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies, ou toute autre manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque étrangère autorisée ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité;
— 2018, ch. 12, par. 324(3)
324 (3) L’alinéa 539(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut exercer une activité visée aux alinéas (1)b.1) ou b.2), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)b.2)(i).
— 2018, ch. 12, art. 325
325 L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation de service
543 (1) Sous réserve des articles 540, 546 et 549 et des règlements, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :
a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :
(i) à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) ou 539(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468, sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6), ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,
(ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité ou entité canadienne;
a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);
b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.
Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la divulgation du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);
b) régir la divulgation des éventuelles commissions touchées par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);
d) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque étrangère autorisée peut exercer en vertu de ce paragraphe.
Règlements
543.1 Pour l’application de l’article 538 et du paragraphe 543(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.
— 2018, ch. 12, art. 326
326 (1) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Placements autorisés
(2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)a) et b), lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.1), acquérir le contrôle de cette entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une telle entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Règlements
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les conditions selon lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(2) Le sous-alinéa 930(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1), (2) ou (2.1);
(3) Les alinéas 930(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.
(4) L’alinéa 930(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
— 2018, ch. 12, art. 327
327 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 930, de ce qui suit :
Règlements
930.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;
b) fixer les conditions selon lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
— 2018, ch. 12, art. 328
328 Le paragraphe 976.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
976.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 468(5)b.1) ou c), 522.22(1)c) ou 930(5)b.1) ou c) est déposée auprès du surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
— 2021, ch. 23, art. 145
145 (1) L’alinéa 438(1)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;
(2) L’alinéa 438(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.
(3) L’article 438 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Taux de change
(1.1) Avant de procéder au versement, la banque convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
(4) Le sous-alinéa 438(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,
(5) Le sous-alinéa 438(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,
(6) Le paragraphe 438(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.
— 2021, ch. 23, art. 146
146 Le paragraphe 439(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de non-paiement
439 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.
— 2021, ch. 23, art. 147
147 (1) L’alinéa 557(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;
(2) L’alinéa 557(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.
(3) L’article 557 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Taux de change
(1.1) Avant de procéder au versement, la banque étrangère autorisée convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
(4) Le sous-alinéa 557(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,
(5) Le sous-alinéa 557(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,
(6) Le paragraphe 557(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque étrangère autorisée fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.
— 2021, ch. 23, art. 148
148 Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de non-paiement
558 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.
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