Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les banques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les banques [3156 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les banques [5040 KB]
Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-03-04 Versions antérieures
PARTIE VIIPropriété (suite)
SECTION IIPropriété des banques (suite)
Restrictions à la propriété (suite)
Note marginale :Agrément non requis
383 (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions ou de parts sociales conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
- 1991, ch. 46, art. 383
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2065
- 2012, ch. 5, art. 24, ch. 31, art. 112
Note marginale :Agrément préalable
384 Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions ou de parts sociales d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions ou de parts sociales d’une telle banque pendant une période déterminée.
- 1991, ch. 46, art. 384
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2010, ch. 12, art. 2066
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
385 (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Date applicable
(2) La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :
a) dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;
b) dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la banque ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer au paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 385
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132 et 133
- 2010, ch. 12, art. 2067
- 2012, ch. 5, art. 25
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
385.1 La banque dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 26
Note marginale :Limites relatives à l’actif
386 (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 388, le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :Actif total moyen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.
Définition de actif total
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), actif total s’entend au sens des règlements.
- 1991, ch. 46, art. 386
- 2001, ch. 9, art. 98
Note marginale :Augmentation du capital
387 L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
- 1991, ch. 46, art. 387
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132 et 133
- 2012, ch. 5, art. 27
Note marginale :Demande d’exemption
388 (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la banque qui lui en fait la demande de l’application de l’article 385, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation de l’article 385
(2) La banque doit se conformer à l’article 385 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385, la banque ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application des paragraphes 386(2) et (3)
(4) Les paragraphes 386(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).
- 1991, ch. 46, art. 388
- 1997, ch. 15, art. 41
- 2001, ch. 9, art. 98
Note marginale :Exception
389 (1) L’article 386 ne s’applique à la banque qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 385 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions avec droit de vote
(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la banque avec droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 385, l’article 386 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
- 1991, ch. 46, art. 389
- 2001, ch. 9, art. 98
Note marginale :Prise de contrôle
390 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 379 et 391, l’article 385 ne s’applique pas à la banque si une personne ou une entité qu’elle contrôle en prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.
Note marginale :Engagement préalable
(2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la banque ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
- 1991, ch. 46, art. 390
- 1999, ch. 28, art. 20
- 2001, ch. 9, art. 98
Note marginale :Application de l’article 385
391 L’article 385 s’applique à la banque visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.
- 1991, ch. 46, art. 391
- 2001, ch. 9, art. 98
Note marginale :Limites au droit de vote
392 (1) En cas de manquement à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir ou d’un délégué, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la banque dont l’auteur du manquement ou l’entité qu’il contrôle a la propriété effective;
a.1) soit qui sont attachés au statut de membre de la coopérative de crédit fédérale, lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale;
b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :
a) il y a eu aliénation des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;
b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la banque, au sens de l’alinéa 3(1)d);
c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 390(2), la banque se conforme à l’article 385;
d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, la personne se conforme à celles-ci.
Note marginale :Cas particulier
(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 374(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la banque dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la banque qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.
- 1991, ch. 46, art. 392
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2010, ch. 12, art. 2068
Note marginale :Accord
393 (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 1991, ch. 46, art. 393
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 28
Note marginale :Perte de contrôle
393.1 (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que l’institution ou la société de portefeuille d’assurances, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 29
Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible
394 (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
a) elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque;
b) elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 1991, ch. 46, art. 394
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 30
Procédure d’agrément
Note marginale :Demande d’agrément
395 (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
- 1991, ch. 46, art. 395
- 2001, ch. 9, art. 98
- Date de modification :