Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XIIBanques étrangères (suite)
SECTION 2Interdictions générales et exceptions (suite)
514 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 53]
515 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 53]
Note marginale :Changement de situation
516 (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada peut, si la succursale ou une telle activité ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada qui ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, peut conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.
- 1991, ch. 46, art. 516
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 53
Note marginale :Changement de situation
517 (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.
- 1991, ch. 46, art. 517
- 1997, ch. 15, art. 81
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 53
Note marginale :Restriction
517.1 Si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fait l’objet d’un arrêté pris dans le cadre du paragraphe 973.1(1) et si les articles 516 ou 517 s’appliquent à elle, la période visée à ces articles ne peut se terminer après la date où la période précisée dans l’arrêté se termine.
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 54(A)
Note marginale :Interdiction : garantie et acceptation de lettres de change ou de dépôt
518 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :
a) la banque étrangère ne peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt qui sont émis par une personne résidant au Canada et destinés à être vendus ou négociés au Canada;
b) nul ne peut être partie à une entente relative à une telle garantie ou acceptation.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie de titres et à l’acceptation de lettres de change ou de lettres de dépôt par la banque étrangère, qui sont émis :
a) soit par un établissement affilié à la banque étrangère;
b) soit par une autre personne résidant au Canada, à la condition d’être garantis ou acceptés, selon le cas :
(i) par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,
(ii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier,
(iii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) qui est contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,
(iv) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b) à i) qui est un établissement affilié à la banque étrangère,
(v) par une entité visée par règlement;
c) soit par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;
d) soit par une entité canadienne dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier;
e) soit par une entité canadienne contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;
f) soit par une entité visée par règlement.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée;
b) aux activités d’assurances exercées au Canada par une société d’assurances étrangère.
Note marginale :Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités permises dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b).
- 1991, ch. 46, art. 518
- 1997, ch. 15, art. 82
- 1999, ch. 28, art. 30, ch. 31, art. 15(F)
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 55
Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
519 (1) Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :
a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;
b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :
(i) une banque étrangère autorisée,
(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,
(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);
c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);
c) une entité visée par règlement.
- 1991, ch. 46, art. 519
- 1997, ch. 15, art. 83
- 1999, ch. 28, art. 31
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 56
Note marginale :Emprunt auprès du public : établissements affiliés à une banque étrangère
519.1 (1) L’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public que s’il communique les faits suivants :
a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;
c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b), c) et e) à g);
b) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;
c) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2;
d) une entité visée par règlement.
- 2007, ch. 6, art. 56
Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts
520 (1) Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :
a) d’accepter des dépôts;
b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;
c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;
b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire :
a) soit d’une banque étrangère autorisée;
b) soit d’une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit;
c) soit d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou d’une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g).
- 1991, ch. 46, art. 520
- 1999, ch. 28, art. 32
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 56
Note marginale :Emprunt auprès du public
520.1 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne peut, dans le cadre de son activité commerciale au Canada, contracter un emprunt au Canada auprès du public que si :
a) elle y établit une succursale en conformité avec l’article 522.05 ou 522.19 ou y exerce une activité commerciale en conformité avec cet article;
b) elle communique les faits suivants :
(i) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt,
(iii) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(3) La communication n’est pas nécessaire à l’égard :
a) des emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni de ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, des emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni de ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une banque étrangère autorisée;
b) à une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit;
c) à une société d’assurances étrangère;
d) à un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f);
e) à une entité visée par règlement.
- 2007, ch. 6, art. 56
Note marginale :Règlements
521 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure, par catégorie, des activités, placements et succursales du champ de toute interdiction visée aux articles 510 ou 518.
- 1991, ch. 46, art. 521
- 1997, ch. 15, art. 84
- 1999, ch. 28, art. 33
- 2001, ch. 9, art. 132
Note marginale :Bureaux de représentation
522 La banque étrangère peut :
a) avec l’accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :
(i) d’une part, des modalités dont l’accord est assorti,
(ii) d’autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l’étranger.
- 1991, ch. 46, art. 522
- 1997, ch. 15, art. 85
- 1999, ch. 28, art. 34
- 2001, ch. 9, art. 132
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