Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 7L.R., ch. N-22LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Modification de la loi
331. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures à prendre en cas d’obstruction par un bateau ou objet
15. (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou par tout autre objet, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :
332. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
16. Le ministre peut faire immobiliser, enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou tout autre objet, s’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après existe depuis plus de vingt-quatre heures :
a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet;
b) la position des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet fait que la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;
c) les débris, le bateau, les épaves ou l’objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
333. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets
17. (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.
334. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créances
18. (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais engagés par le ministre en application du paragraphe 15(2) ou de l’article 16 et acquittés sur les fonds publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
335. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Note marginale :Non-respect de l’ordre
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ne s’y conforme pas immédiatement, le ministre peut ordonner l’immobilisation ou le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Bateaux abandonnés
20. Tout bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison, ses épaves ou débris, ou tout autre objet sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, nos 9(2) et (3)
336. Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.
337. L’article 29 de la même loi et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.
338. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
339. L’article 31 de la même loi est abrogé.
340. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
PARTIE IVEXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
Note marginale :Désignation
33. Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, le ministre peut désigner toute personne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Pouvoirs
Note marginale :Visite
34. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, ou en prévenir le non-respect, peut à cette fin procéder à toute heure raisonnable à la visite d’un ouvrage, d’un bateau ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout autre lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;
b) d’un bateau, d’une épave, de débris ou de tout autre objet qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation ou qui aura vraisemblablement cet effet;
c) d’un câble de traille ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout objet lié à ceux-ci.
Note marginale :Certificat
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu visité le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Note marginale :Pouvoirs
(3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) examiner tout objet se trouvant dans le lieu;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bateau ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bateau ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;
e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.
Note marginale :Droit de passage
(4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.
Note marginale :Obligation d’assistance
35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;
b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.
Note marginale :Mandat : maison d’habitation
36. (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);
b) la visite est nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres — ou en prévenir le non-respect;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Interdiction
Note marginale :Déclarations ou renseignements faux ou trompeurs
37. (1) Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34 relativement à une question visée par la présente loi.
Note marginale :Entrave
(2) Nul ne peut sciemment entraver l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34.
Injonction
Note marginale :Injonction
38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Immunité
Note marginale :Immunité
39. (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité civile
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque contrevient, selon le cas :
a) à tout ordre donné sous le régime du paragraphe 4(3), des alinéas 6(1)a) ou c) ou du paragraphe 19(1);
b) à tout arrêté d’urgence pris au titre des articles 13.1 ou 32;
c) à tout décret ou règlement pris sous le régime des articles 12 ou 30;
d) au paragraphe 15(1), aux articles 21, 22 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2).
Note marginale :Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bateau ou déposées par un bateau et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bateau est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
PARTIE VEXAMEN
Note marginale :Examen de l’application de la loi
41. (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
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