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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le sous-alinéa g)(i) de la définition de excluded right or interest, au paragraphe 128.1(10) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) La définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, au paragraphe 129(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :

    • (iii) les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours d’une année d’imposition ayant commencé après 2018, de sociétés (appelées « sociétés payantes » au présent sous-alinéa) qui sont rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes :

      • (A) entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés payantes de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de leur première année d’imposition terminée après 2018,

      • (B) ne sont pas inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société donnée;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.

  •  (1) Le paragraphe 131(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) l’ancienne action et la nouvelle action ne sont pas des actions de la même catégorie, mais elles sont des actions de Capital régional et coopératif Desjardins et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens,

      • (ii) les actions sont reconnues en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’échange ou autre disposition d’une action à compter du 25 octobre 2018.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

  • (2) L’alinéa c) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

  • (3) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

  • (4) L’alinéa g) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise;

  • (5) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avantage reçu sous forme de remboursement de primes

      (8.1) Un particulier et le représentant légal d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite peuvent conjointement désigner dans le formulaire prescrit présenté au ministre, que la totalité ou une partie d’un paiement versé dans le cadre du régime au représentant légal est réputée avoir été reçue par le particulier, au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes et non avoir été versée au représentant légal si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un paiement au moins égal au montant désigné est effectué par la succession du rentier décédé au particulier qui y a droit :

        • (i) soit à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession,

        • (ii) soit conformément à une ordonnance ou à un jugement rendus par un tribunal compétent ou à un accord écrit, relatif aux droits d’un époux ou conjoint de fait relativement aux biens découlant du mariage ou de l’union de fait;

      • b) le montant désigné aurait été un remboursement des primes s’il avait été versé au particulier directement du régime enregistré d’épargne-retraite.

  • (6) Le passage du paragraphe 146(8.93) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (8.92)

      (8.93) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

  • (7) Le passage du paragraphe 146(16) de la version française de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert de biens

      (16) Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, par l’émetteur de biens accumulés pour le compte du rentier du régime (appelé « cédant » au présent paragraphe) :

      • a) soit à un régime de pension agréé, au profit du cédant, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le cédant est rentier;

      • a.1) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du cédant;

      • b) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du cédant est rentier, si le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

      Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du cédant avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :

      • c) le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

  • (8) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension déterminé — compte

      (21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), de l’article 60.011, du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et des alinéas 147.5(21)c) et 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

  • (9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (10) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60 000 $;

  • (2) L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60 000 $;

  • (3) Le passage du paragraphe 146.01(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-remboursement

      (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante :

  • (4) L’article 146.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Allègement temporaire des remboursements — application

      (4.1) Si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par un particulier est postérieure à 2022 et antérieure à 2027 :

      • a) les sous-alinéas a)(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4) sont réputés avoir le libellé suivant :

        • « (i) le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée,

        • (ii) la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l’année donnée,

        • (iii) le paragraphe (4.2) s’applique à l’année donnée et à un montant admissible reçu par le particulier »;

      • b) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

        • « a) zéro, si le montant calculé pour l’élément A, après l’application de l’alinéa (4.1)a), était zéro au cours de l’année d’imposition précédente »;

      • c) la mention « première année civile » à l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4) vaut mention de « quatrième année civile »;

      • d) l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

        • « a) le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, si l’année d’imposition précédente est l’année qui comprend la date de clôture ou l’une des trois années d’imposition suivant l’année qui comprend la date de clôture, ».

    • Note marginale :Allègement temporaire des remboursements — conditions

      (4.2) Le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition et à un montant admissible reçu par un particulier si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) l’année est 2024 et la date de clôture relative au montant était en 2023;

      • b) l’année est 2025 et la date de clôture relative au montant était en 2023 ou 2024;

      • c) l’année est 2026 et la date de clôture relative au montant était en 2023, 2024 ou 2025;

      • d) l’année est 2027 et la date de clôture relative au montant était en 2024, 2025 ou 2026;

      • e) l’année est 2028 et la date de clôture relative au montant était en 2025 ou 2026;

      • f) l’année est 2029 et la date de clôture relative au montant était en 2026.

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes relativement aux montants reçus après le 16 avril 2024.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes.

 Le passage du paragraphe 146.3(6.4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application du paragraphe (6.3)

    (6.4) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

  •  (1) Le passage de l’alinéa 146.4(4)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • f) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

  • (2) Le passage de l’alinéa 146.4(4)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

  •  (1) L’alinéa 147.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) Le paragraphe 147.5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compte du participant

      (12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), de l’article 60.011, du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.3 et 160.2 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

 Le paragraphe 149.1(14.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclarations de renseignements

    (14.1) Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donateur dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donateur.

 

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