Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
57 (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv), (vii) ou (viii);
(2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.04), de ce qui suit :
Note marginale :Subvention salariale d’urgence du Canada réclamée
(1.05) Malgré le paragraphe (1.02), une somme n’est pas réputée avoir été remise au receveur général si, à la fois :
a) l’employeur admissible a présenté une demande relativement à l’article 125.7 pour une période d’admissibilité relativement à laquelle l’employeur admissible, s’il n’est pas tenu compte du présent paragraphe, est réputé avoir remis la somme au receveur général en vertu du paragraphe (1.02);
b) la somme n’a pas été incluse en vertu de l’élément B au paragraphe 125.7(2) pour l’employeur admissible.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 18 mars 2020.
58 (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 127.48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2) ou 127.49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(3) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 127.48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(4) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2) ou 127.49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
59 (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :
d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,
(ii) le montant réputé par le paragraphe 127.48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;
(2) L’alinéa 163(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,
(ii) le montant réputé par les paragraphes 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
60 (1) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.2) ou des articles 122.5, 122.61, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.2) ou des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8, 125.7 ou 127.421, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.
61 Le paragraphe 204.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(4) Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.
62 (1) L’alinéa b) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun :
(i) soit les montants qu’il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et 146(5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite,
(ii) soit une cotisation versée au cours de l’année d’imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
63 Le passage du paragraphe 204.91(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;
64 Le paragraphe 205(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(3) Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.
65 (1) L’alinéa 207.01(10)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cédant et le bénéficiaire — ou, si le bien est transféré par suite du décès du cédant, le représentant légal du cédant et le bénéficiaire — font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin, selon le cas :
(i) de l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le moment du transfert, si le bien est transféré par suite du décès du cédant,
(ii) de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert, dans les autres cas;
e) une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) est indiquée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa d) relative au bien qui :
(i) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
66 (1) Le passage du paragraphe 207.5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix
(2) Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances, actions cotées à une bourse de valeurs désignée ou unités d’une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :
(2) L’alinéa 207.5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la juste valeur marchande de ces actions ou de ces unités à la fin de l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux choix effectués relativement aux années d’imposition 2020 et suivantes.
67 L’alinéa 207.64a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;
68 (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou au paragraphe 127.48(4).
(2) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.48(4) ou 127.49(3).
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
69 L’alinéa 223(1)b.1) de la même loi est abrogé.
70 Le paragraphe 227(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.
71 Le passage du paragraphe 231.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
72 L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à l’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, à la fin de l’année;
73 (1) Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions et peines
238 (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration, sauf une déclaration en vertu des articles 237.3 ou 237.4, de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.
74 (1) L’alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.
(2) L’alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
(3) L’alinéa 241(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;
(4) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.1), de ce qui suit :
(vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.48, 127.49 et 127.491 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,
(5) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) de la même loi devient le sous-alinéa 241(4)d)(vii.91).
(6) L’alinéa 241(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
(7) La définition de personne autorisée, au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- personne autorisée
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi. (authorized person)
(8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), de la mention de l’article 127.49.
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