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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels (suite)

Remboursements

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut faire ce qui suit :

      • (i) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,

      • (ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé en application des paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) ou (2.1) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

      • (iii) au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

  • Note marginale :Remboursement sur opposition ou appel

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’un contribuable demande au ministre, par écrit, un remboursement ou la remise d’une garantie, alors qu’il a :

    • a) soit signifié, conformément à l’article 165, un avis d’opposition à une cotisation, si le ministre, dans les 120 jours suivant la date de signification, n’a pas confirmé ou modifié la cotisation ni établi une nouvelle cotisation à cet égard;

    • b) soit appelé d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt,

    le ministre, si aucune autorisation n’a été accordée en application du paragraphe 225.2(2) à l’égard du montant de la cotisation, avec diligence, rembourse les sommes versées sur ce montant ou remet la garantie acceptée pour ce montant, jusqu’à concurrence de l’excédent du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):

    • c) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des sommes ainsi versées et de la valeur de la garantie,

      • (ii) le montant de cette cotisation;

    • d) le total des montants suivants :

      • (i) la partie du montant de cette cotisation qui n’est pas en litige,

      • (ii) la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige si, selon le cas :

        • (A) le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8),

        • (B) le montant se rapporte à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal.

  • Note marginale :Recouvrement compromis

    (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le juge saisi peut, sur requête du ministre faite dans les 45 jours suivant la réception de la demande écrite d’un contribuable visant le remboursement d’une somme ou la remise d’une garantie, soit ordonner que tout ou partie de la somme ne soit pas remboursée au contribuable ou que tout ou partie de la garantie ne lui soit pas remise, soit rendre toute ordonnance qu’il estime raisonnable dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de lui rembourser la somme ou de lui remettre la garantie conformément à ce paragraphe compromettrait le recouvrement de tout ou partie du montant d’une cotisation établie à son égard.

  • Note marginale :Avis de requête

    (1.3) Le ministre donne au contribuable intéressé un avis de six jours francs d’une requête visée au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Application des par. 225.2(4), (10), (12) et (13)

    (1.31) Dans le cas où le ministre fait la requête visée au paragraphe (1.2), les paragraphes 225.2(4), (10), (12) et (13) s’appliquent à la requête, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Remboursement pour la province

    (1.4) Dans le cas où un contribuable a droit à un remboursement au titre d’impôts provinciaux ou en raison d’une déduction dans le calcul des impôts provinciaux et où le gouvernement du Canada est convenu de faire le remboursement au nom de la province, le ministre du Revenu national est redevable envers le contribuable du montant à rembourser.

  • Note marginale :Exception

    (1.5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la date d’envoi d’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou par la suite, rembourser tout ou partie d’un paiement en trop d’un contribuable pour l’année si, selon le cas :

    • a) le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année et sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;

    • b) une cotisation a été établie, ou un montant déterminé de nouveau, en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4), à l’égard du contribuable;

    • c) dans la mesure où le paiement en trop se rapporte à une cotisation établie à l’égard d’un autre contribuable en vertu des paragraphes 227(10) ou (10.1) (appelée « autre cotisation » au présent alinéa), si la déclaration de revenu que le contribuable est tenu de produire en vertu de la présente partie pour l’année est produite au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d’établissement de l’autre cotisation et que celle-ci porte :

      • (i) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10), sur le paiement au contribuable d’honoraires, d’une commission ou d’une autre somme à l’égard de services rendus au Canada par une personne ou une société de personnes non-résidente,

      • (ii) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10.1), sur une somme à payer en vertu des paragraphes 116(5) ou (5.3) relativement à la disposition d’un bien par le contribuable.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1.52)

    (1.51) Le paragraphe (1.52) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition si, après le début de l’année :

    • a) le contribuable a versé, au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie et, s’il est une société, en vertu des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels d’impôt en vertu de l’un des articles 155 à 157;

    • b) il est raisonnable de conclure que le total de ces acomptes excède le total des impôts qui seront payables par le contribuable pour l’année en vertu de ces parties;

    • c) le ministre est convaincu que le versement des acomptes a porté ou portera indûment préjudice au contribuable.

  • Note marginale :Remboursement

    (1.52) Le ministre peut rembourser au contribuable auquel le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition tout ou partie de l’excédent visé à l’alinéa (1.51)b).

  • Note marginale :Effet sur les pénalités et les intérêts

    (1.53) Pour ce qui est du calcul d’une pénalité ou d’intérêts sous le régime de la présente loi, un acompte provisionnel est réputé ne pas avoir été versé dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l’acompte a été remboursé en vertu du paragraphe (1.52).

  • Note marginale :COVID-19 — remboursement

    (1.6) Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) réputé s’être produit au cours de l’année.

  • Note marginale :COVID-19 — remboursement à une société de personnes

    (1.61) Pour l’application du paragraphe (1.6), la mention d’un contribuable vise également une société de personnes et la mention d’une année d’imposition vise également un exercice.

  • Note marginale :Remboursement limité sur opposition ou appel

    (1.7) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au montant payé ou à la garantie fournie en application de l’article 116 par une personne non-résidente.

  • Note marginale :Demande en vue du versement du remboursement à la province

    (1.8) Un particulier (sauf une fiducie) peut demander au ministre, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, de verser à Sa Majesté du chef d’une province visée par règlement tout ou partie du montant de remboursement qu’il demande pour l’année dans la déclaration. Le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre peut faire le versement à Sa Majesté du chef de la province en conformité avec la demande;

    • b) le montant du versement est réputé avoir été remboursé au particulier en application du présent article au moment de l’envoi à ce dernier d’un avis de première cotisation concernant l’impôt payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Imputation du remboursement

    (2) Lorsque le contribuable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou est sur le point de l’être, le ministre peut, au lieu de rembourser un paiement en trop ou une somme en litige, qui pourrait par ailleurs être remboursé en vertu du présent article, imputer la somme à rembourser sur ce dont le contribuable est ainsi redevable et en aviser celui-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

  • Note marginale :Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.5

    (2.1) Le montant qui est réputé, par l’article 122.5, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Imputation du remboursement prévu à l’article 122.6

    (2.2) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant à rembourser à un contribuable par suite de l’application de l’article 122.61, sauf dans la mesure où le montant, visé à ce paragraphe, dont le contribuable est redevable découle de l’application de l’alinéa 160.1(1)a) du fait qu’un montant supérieur à celui auquel il avait droit par l’effet de l’article 122.61 lui a été remboursé.

  • Note marginale :Imputation d’un remboursement — incitatif à agir pour le climat

    (2.21) Le montant qui est réputé, par l’article 122.8, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.72

    (2.22) Le montant qui est réputé, à l’article 122.72, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Déclaration de revenu réputée

    (2.3) Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.

  • Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées

    (3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

    • a) si le contribuable est un particulier, le trentième jour suivant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

    • b) si le contribuable est une société, le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

    • c) si le contribuable est :

      • (i) une société, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

      • (ii) un particulier, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150;

    • d) dans le cas du remboursement d’un paiement en trop d’impôt, le jour où il y a eu paiement en trop;

    • e) dans le cas du remboursement d’une somme en litige, le jour où il y aurait eu un paiement en trop égal à la somme remboursée si le total des sommes payables sur ce dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année était égal à l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes versées sur ce dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année ou, s’il est moins élevé, le total des sommes qui, selon la cotisation établie par le ministre, sont à payer en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année,

      • (ii) la somme remboursée.

  • Note marginale :Idem

    (3.1) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application des paragraphes (3) ou (3.2), payés à un contribuable ou imputés à un autre montant dont celui-ci est redevable à l’égard d’un paiement en trop et qu’il est déterminé par la suite que le paiement en trop était moins élevé que le paiement en trop à l’égard duquel des intérêts ont été payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’excédent éventuel des intérêts payés ou imputés sur les intérêts calculés à l’égard du montant déterminé par la suite comme étant le paiement en trop est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par le contribuable en vertu de la présente partie au moment donné;

    • b) le contribuable doit verser au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période commençant au moment donné et se terminant à la date du paiement;

    • c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard du contribuable sur le montant payable et, lorsque le ministre établit une telle cotisation, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 152.

  • Note marginale :Intérêts sur montants annulés

    (3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un paiement en trop de la part d’un contribuable pour une année d’imposition est déterminé par suite d’une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et que la somme correspondante est remboursée au contribuable, ou imputée à tout autre montant dont il est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents au paiement en trop au taux prescrit ou les impute à cet autre montant, pour la période allant du trentième jour suivant le jour de la réception par le ministre, d’une manière qu’il juge acceptable, d’une demande en vue de l’application de ces paragraphes jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée.

  • Note marginale :Intérêts sur intérêts remboursés

    (4) Lorsque, à un moment donné, des intérêts sur une somme en litige remboursée au contribuable ou imputée sur un montant dont celui-ci est redevable lui sont payés ou sont imputés sur ce montant, conformément au paragraphe (3), et qu’il est établi par la suite que le contribuable doit payer tout ou partie de la somme remboursée en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les intérêts ainsi payés ou imputés correspondant à la partie de la somme remboursée qui, par la suite, est déterminée comme payable par le contribuable en vertu de la présente partie sont réputés représenter un montant — appelé « intérêts excédentaires » au présent paragraphe — payable en vertu de la présente partie par le contribuable au moment donné;

    • b) le contribuable doit verser au receveur général des intérêts, au taux prescrit, sur les intérêts excédentaires calculés du moment donné à la date du paiement;

    • c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard du contribuable pour les intérêts excédentaires; s’il le fait, les dispositions de la présente section et de la section J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si la cotisation était établie en vertu de l’article 152.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (4.1) Lorsque la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en se prononçant sur un appel concernant des impôts, intérêts ou pénalités payables par un contribuable résidant au Canada en vertu de la présente loi, ordonne :

    • a) soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour établissement d’une nouvelle cotisation;

    • b) soit la modification ou l’annulation d’une cotisation,

    le ministre, avec diligence, qu’un appel de la décision de la cour ait été ou puisse être interjeté ou non :

    • c) d’une part, réexamine la cotisation et en établit une nouvelle conformément à la décision de la cour, sauf instruction écrite contraire du contribuable, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;

    • d) d’autre part, rembourse tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation;

    de plus, le ministre peut rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu’il a acceptée, pour ceux-ci, à ce contribuable ou à un autre contribuable qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa c).

  • Note marginale :Effet d’une perte, etc.

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), il est réputé y avoir eu partie de paiement en trop de l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition, si cette partie résulte de :

    • a) la déduction d’un montant, au titre d’une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d’accise au cours d’une année d’imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii),

    • a.1) la déduction d’un montant en application de l’article 119 à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable au cours d’une année d’imposition ultérieure;

    • b) la déduction d’un montant, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure;

    • c) l’exclusion d’un montant de son revenu pour l’année, en application de l’article 49, à l’égard de la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure;

    • d) la déduction d’un montant, en application de l’article 118.1, à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition ultérieure ou, en application de l’article 111, à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition ultérieure;

    • e) la déduction d’un montant en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;

    • f) la déduction d’un montant, en application du paragraphe 127(5), à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure;

    • g) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 321]

    • h) la déduction d’un montant, en application de l’article 125.3, au titre d’un crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d’imposition ultérieure;

    • h.01) la déduction d’un montant, en application du paragraphe 147.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès du contribuable au cours de l’année d’imposition subséquente;

    • h.02) la déduction d’un montant, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition d’un bien pour le contribuable, en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;

    • h.1) la déduction d’un montant dans le calcul de son revenu pour l’année à cause d’un choix pour une année d’imposition ultérieure effectué par son représentant légal en vertu de l’alinéa (6)c) ou d);

    • h.2) la déduction d’un montant, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure;

    • h.3) la déduction d’un montant, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure;

    • h.4) la réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année,

    le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

    • i) le premier jour qui suit cette année d’imposition ultérieure;

    • j) le jour où la déclaration de revenu du contribuable ou de son représentant légal pour cette année d’imposition ultérieure a été produite;

    • k) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément à l’alinéa (6)e) ou au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1), dans le cas où il y a une telle production ou présentation;

    • l) le jour de la demande écrite à la suite de laquelle le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année et qui tient compte de la déduction ou de l’exclusion, dans le cas où il y a une telle nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Intérêts — sommes en litige

    (5.1) Lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’une partie d’une somme en litige remboursée en vertu des paragraphes (1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du paragraphe (2) sur un autre montant dont le contribuable est redevable concerne, dans le cadre d’une opposition faite ou d’un appel interjeté par le contribuable au sujet d’une cotisation concernant l’impôt pour une année d’imposition, une déduction ou une exclusion visée au paragraphe (5) que le contribuable demande pour une année d’imposition ultérieure, aucun intérêt n’est payé ni imputé relativement à la partie de la somme pour toute partie d’une période antérieure au dernier en date des jours visés aux alinéas (5)i) à l).

  • Note marginale :Disposition d’un bien d’un contribuable décédé, par les représentants légaux

    (6) Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d’imposition de la succession :

    • a) soit disposé d’immobilisations de la succession de telle sorte que le total des sommes dont chacune représente une perte en capital à la disposition d’un bien excède le total des sommes dont chacune représente un gain en capital sur la disposition d’un bien;

    • b) soit disposé de tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite de telle sorte que la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la succession, à la fin de la première année d’imposition de la succession, soit déductible, en vertu du paragraphe 20(16) ou des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la succession de cette année,

    les règles suivantes s’appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi :

    • c) la partie que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, d’une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l’année et dont le total ne dépasse pas l’excédent visé à l’alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l’application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;

    • d) la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition) que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé, et non pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession pour la première année d’imposition de la succession;

    • e) pour donner effet aux règles indiquées aux alinéas c) et d), le représentant légal doit produire, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu à ces alinéas, une déclaration de revenu modifiée au nom du contribuable décédé pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé;

    • f) aucun montant n’est déductible au titre d’un montant visé à l’alinéa c) ou d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à l’année où il est décédé.

  • Note marginale :Réalisation d’options d’employés décédés

    (6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours de la première année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix selon les modalités et dans le délai prévus par règlement :

    • a) est réputé être une perte du contribuable résultant d’un emploi pour l’année de son décès, l’excédent éventuel de la valeur suivante :

      • (i) la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,

      • (iii) lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition de son décès relativement à l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, la moitié de l’excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii);

    • b) la perte qui serait déterminée selon l’alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;

    • c) pour assurer la mise en oeuvre de l’alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, une déclaration de revenu modifiée pour le contribuable visant l’année d’imposition de son décès.

  • Note marginale :Sens de paiement en trop

    (7) Au présent article, un paiement en trop fait par un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant suivant :

    • a) si le contribuable n’est pas une société, le total des sommes versées sur les montants dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année, moins ces mêmes montants;

    • b) si le contribuable est une société, le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l’année, moins ces mêmes montants.

 

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