Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XVApplication et exécution (suite)

Généralités (suite)

Note marginale :Exception

 Ne comptent pas parmi les renseignements à indiquer dans la déclaration produite ou présentée en application des articles 233.2 ou 233.4 ceux dont la personne ou la société de personnes tenue de présenter la déclaration ne dispose pas le jour de la production, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la déclaration fait état, de façon acceptable, de l’inaccessibilité des renseignements;

  • b) avant ce jour, la personne ou la société de personnes a pris les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements;

  • c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l’obligation de produire une déclaration pour une année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007;

  • c.1) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

  • c.2) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

  • d) si elle finit par obtenir les renseignements, la personne ou la société de personnes les présente au ministre dans les 90 jours suivant le jour où elle les obtient.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 69
  • 2013, ch. 34, art. 23

Note marginale :Déclaration lorsqu’une distribution est effectuée par une fiducie non-résidente

  •  (1) L’entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, au sens du paragraphe 233.3(1), qui, au cours de l’année ou de l’exercice, a un droit de bénéficiaire dans une fiducie non-résidente (sauf la fiducie qui était une fiducie exclue pour l’année ou l’exercice de l’entité ou une succession découlant du décès d’un particulier) et est débitrice d’une telle fiducie ou reçoit des biens d’une telle fiducie dans le cadre d’une distribution est tenue de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :

    • a) si l’entité est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à elle;

    • b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • Définition de fiducie exclue

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est une fiducie exclue pour l’année d’imposition ou l’exercice d’une entité canadienne déterminée :

    • a) la fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1) tout au long de la partie de l’année ou de l’exercice où elle existe;

    • b) la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.2, de produire une déclaration pour chaque année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année de l’entité;

    • c) la fiducie dont une participation est un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), de l’entité au cours de l’année ou de l’exercice, lorsque l’entité est un déclarant, au sens de ce paragraphe, pour l’année ou l’exercice;

    • d) la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.4, de produire une déclaration pour l’année ou l’exercice.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 69

Note marginale :Exception — Première année de résidence

 Malgré les articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6, la personne qui, si ce n’était le présent article, serait tenue par l’un de ces articles de présenter ou de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition en est dispensée si elle est un particulier (sauf une fiducie) qui a commencé à résider au Canada dans l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 69

Note marginale :Déclaration pays par pays — définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord admissible

    accord admissible Accord qui, à la fois :

    • a) est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné;

    • b) prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions. (qualifying competent authority agreement)

    défaillance systémique

    défaillance systémique Défaut d’une juridiction relativement à laquelle un accord admissible est en vigueur avec le Canada et qui :

    • a) soit a suspendu l’échange automatique des déclarations pays par pays (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de l’accord);

    • b) soit a omis de façon persistante de transmettre automatiquement au Canada les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d’entités multinationales qui ont des entités constitutives au Canada. (systemic failure)

    entité

    entité :

    • a) toute personne (sauf un particulier qui n’est pas une fiducie) ou société de personnes;

    • b) toute entreprise qui est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, si un état financier distinct est établi pour celle-ci à des fins réglementaires, d’information financière, de gestion interne ou fiscales. (business entity)

    entité constitutive

    entité constitutive Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, les entités suivantes :

    • a) une entité du groupe qui, selon le cas :

      • (i) fait partie des états financiers consolidés du groupe à des fins d’information financière,

      • (ii) devrait faire partie de ces états financiers consolidés si des participations dans une entité du groupe étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public;

    • b) une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative. (constituent entity)

    entité mère de substitution

    entité mère de substitution Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui a été mandatée par le groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour produire la déclaration pays par pays pour le compte du groupe, à l’égard de laquelle au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa (3)b)(ii) s’applique. (surrogate parent entity)

    entité mère ultime

    entité mère ultime Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales donnée à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon les principes comptables généralement appliqués dans sa juridiction de résidence ou qu’elle serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public dans sa juridiction de résidence;

    • b) aucune autre entité constitutive du groupe ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité constitutive donnée. (ultimate parent entity)

    établissement stable

    établissement stable S’entend au sens prévu par règlement. (permanent establishment)

    états financiers consolidés

    états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. (consolidated financial statements)

    exercice

    exercice Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, toute période comptable annuelle pour laquelle l’entité mère ultime du groupe en établit les états financiers. (fiscal year)

    exercice déclarable

    exercice déclarable Exercice dont les résultats financiers et opérationnels sont indiqués dans la déclaration pays par pays. (reporting fiscal year)

    groupe d’entreprises multinationales

    groupe d’entreprises multinationales Groupe constitué de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) ces entités sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financières selon les principes comptables applicables ou le seraient si des participations dans l’une d’elles étaient cotées en bourse;

    • b) l’une de ces entités réside dans une juridiction donnée et, selon le cas :

      • (i) une autre de ces entités réside dans une autre juridiction,

      • (ii) elle est assujettie à l’impôt dans une autre juridiction relativement à une entreprise qu’elle y exploite par l’entremise d’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de entité;

    • c) elles ne constituent pas un groupe d’entités multinationales exclu. (multinational enterprise group ou MNE group)

    groupe d’entreprises multinationales exclu

    groupe d’entreprises multinationales exclu Groupe de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés contenus aux alinéas a) et b) de la définition de groupe d’entreprises multinationales se vérifient et il s’avère que, relativement à un exercice donné du groupe d’entreprises multinationales, le revenu consolidé total du groupe pour son exercice qui précède immédiatement l’exercice donné, tel qu’il est indiqué dans les états financiers du groupe pour cet exercice précédent, est inférieur à 750 millions d’euros. (excluded MNE group)

  • Note marginale :Entité mère ultime — résidence réputée

    (2) Pour l’application du présent article, l’entité mère ultime qui est une société de personnes est réputée résider :

    • a) si, selon les lois d’une autre juridiction, elle réside dans cette autre juridiction à des fins fiscales, dans cette autre juridiction;

    • b) sinon, dans la juridiction sous le régime des lois de laquelle l’entité est organisée.

  • Note marginale :Exigences de production

    (3) Une déclaration sur le formulaire prescrit (cette déclaration et toute déclaration qui y est substantiellement semblable étant appelées déclaration pays par pays au présent article), pour un exercice déclarable donné d’un groupe d’entreprises multinationales, est présenté au ministre selon les modalités prescrites au plus tard à la date prévue au paragraphe (6) par celle des entités ci-après qui s’applique :

    • a) l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales qui réside au Canada au cours de l’exercice donné;

    • b) une entité constitutive, sauf l’entité mère ultime, du groupe pour l’exercice donné du groupe, si les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) cette entité constitutive réside au Canada au cours de l’exercice donné,

      • (ii) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) l’entité mère ultime du groupe n’a pas à produire une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence,

        • (B) la déclaration pays par pays pour l’exercice donné n’est prévue par aucun accord admissible qui est en vigueur entre la juridiction de résidence de cette entité et le Canada à la date prévue au paragraphe (6) ou à une date antérieure,

        • (C) une défaillance systémique de la juridiction de résidence de l’entité mère ultime s’est produite et a fait l’objet d’un avis du ministre à l’entité constitutive.

  • Note marginale :Entités constitutives multiples — mandataire

    (4) Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales sont visées à l’alinéa (3)b) relativement à un exercice déclarable, l’une de ces entités peut être mandatée relativement à cet exercice, au plus tard à la date prévue au paragraphe (6), pour lui permettre de présenter au ministre pour le compte de toutes ces entités une déclaration pays par pays pour l’exercice.

  • Note marginale :Production en cas d’entité mère de substitution

    (5) Malgré le paragraphe (3), une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales visée à l’alinéa (3)b) n’est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays au ministre pour un exercice déclarable donné si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) une entité mère de substitution donnée du groupe présente une déclaration pays par pays pour l’exercice donné à l’autorité fiscale de sa juridiction de résidence au plus tard à la date prévue au paragraphe (6);

    • b) les énoncés ci-après se vérifient à l’égard de la juridiction de résidence de l’entité donnée :

      • (i) elle exige la production de déclarations pays par pays,

      • (ii) elle est partie à un accord admissible auquel le Canada est partie qui est en vigueur à la date prévue au paragraphe (6) ou avant cette date, qui prévoit la déclaration pays par pays pour l’exercice donné,

      • (iii) elle n’est pas en état de défaillance systémique,

      • (iv) elle a été avisée par l’entité donnée qu’elle est l’entité mère de substitution.

  • Note marginale :Délai de production

    (6) La déclaration pays par pays pour un exercice déclarable d’un groupe d’entreprises multinationales qu’une entité constitutive est tenue de produire en vertu du présent article doit être présentée au plus tard à celle des dates ci-après qui s’applique :

    • a) si l’entité constitutive a reçu un avis de défaillance systémique, la dernière en date de la date qui suit de 30 jours la réception de cet avis et de la date qui suit de 12 mois le dernier jour de l’exercice;

    • b) sinon, la date qui suit de 12 mois le dernier jour de l’exercice.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2016, ch. 12, art. 61

Note marginale :Certificats de propriété

  •  (1) Avant qu’un coupon ou titre au porteur, représentant l’intérêt ou les dividendes payables par tout débiteur, ou qu’un chèque représentant l’intérêt ou les dividendes payables par un débiteur non-résident soit négocié par un résident du Canada ou pour son compte, un certificat de propriété selon le formulaire prescrit doit être fourni par le résident ou pour son compte.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Tout certificat de propriété fourni conformément au paragraphe (1) doit être délivré selon les modalités, dans le délai et à l’endroit prévus par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’application du présent article peut s’étendre par règlement aux coupons et titres au porteur négociés par les personnes non-résidentes ou pour leur compte.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 234 »
  • 1976-77, ch. 4, art. 75
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 106
  • 1985, ch. 45, art. 126(F)
  • 1988, ch. 55, art. 177

Note marginale :Pénalité pour non-production de déclaration

 Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A
représente le total des sommes suivantes :
  • a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année;

  • b) la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3);

B
le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 187, ann. VIII, art. 135
  • 2006, ch. 4, art. 88
 

Date de modification :