Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable
127.1 (1) Lorsqu’un contribuable (à l’exception d’une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149) présente :
a) avec sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, à l’exception d’une déclaration de revenu produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);
b) avec un formulaire prescrit modifiant une déclaration visée à l’alinéa a),
un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année ou, s’il est inférieur, au montant qu’il a indiqué dans le formulaire prescrit.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crédit d’impôt à l’investissement remboursable
crédit d’impôt à l’investissement remboursable Crédit, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est soit une société admissible pour l’année, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l’année ou un particulier autre qu’une fiducie. Le crédit correspond à 40 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année :
(i) soit au titre d’un bien, sauf un bien admissible de petite entreprise, qu’il acquiert, ou d’une dépense admissible qu’il engage, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année, au cours de l’année,
(ii) soit, conformément à l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), au titre d’un bien acquis, sauf un bien admissible de petite entreprise, ou d’une dépense admissible engagée, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année;
b) le total des montants suivants :
(i) la partie du total des montants déduits en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),
(ii) la partie du total des montants à déduire selon les paragraphes 127(6) ou (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a);
s’y ajoute, lorsque le contribuable est une société admissible autre qu’une société exclue, pour l’année, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa c) sur le total visé à l’alinéa d):
c) le total des montants suivants :
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,
(ii) les montants calculés selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus au sous-alinéa (i);
d) le total des montants suivants :
(i) la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa c),
(ii) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa c). (refundable investment tax credit)
- plafond de revenu admissible
plafond de revenu admissible Le plafond de revenu admissible d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
500 000 $ × [(40 000 000 $ – A)/40 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas. (qualifying income limit)
- société admissible
société admissible Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible éventuel pour l’année donnée. (qualifying corporation)
- société exclue
société exclue Société qui est, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) par une ou plusieurs personnes exonérées de l’impôt en vertu de la présente partie à cause de l’article 149,
(ii) par Sa Majesté du chef d’une province, par une municipalité canadienne ou par une autre administration,
(iii) par des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) soit liée à une personne visée à l’alinéa a). (excluded corporation)
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable
(2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,
(ii) les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse au sous-alinéa (i);
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),
(ii) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a).
Note marginale :Application du par. 127(9)
(2.1) Les définitions figurant au paragraphe 127(9) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable — SPCC associées
(2.2) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est du calcul de la partie du crédit d’impôt à l’investissement remboursable de la société donnée qui se rapporte à des dépenses admissibles.
Note marginale :Application du par. (2.2)
(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :
a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;
b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (2.2) ou 127(10.22).
Note marginale :Déduction présumée
(3) Pour l’application de la présente loi, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l’année.
Note marginale :Calcul proportionnel
(4) Pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.1
- 1994, ch. 8, art. 16
- 1995, ch. 3, art. 38
- 1996, ch. 21, art. 31
- 1997, ch. 25, art. 36
- 1998, ch. 19, art. 147
- 2005, ch. 19, art. 29
- 2009, ch. 2, art. 41
- 2012, ch. 31, art. 28
- 2013, ch. 40, art. 58
Note marginale :Crédit d’impôt à l’achat d’actions
127.2 (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un contribuable un montant non supérieur au total des montants suivants :
a) son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année;
b) la partie inutilisée de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année d’imposition suivant l’année.
Note marginale :Personnes exonérées d’impôt
(2) Lorsqu’un contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, était une personne visée à l’un des alinéas 149(1)e) à y) présente avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, au moment de la production de la déclaration, au titre de l’impôt prévu à la présente partie pour l’année, un montant égal à son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année.
Note marginale :Fiducie
(3) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la fiducie pour son année d’imposition se terminant au cours de cette année d’imposition donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour son année d’imposition se terminant au cours de cette année d’imposition donnée, attribuer à ce contribuable la fraction de ce montant :
a) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (y compris les modalités de l’acte de fiducie), comme attribuable au contribuable;
b) d’autre part, qui n’a pas été attribuée par la fiducie à un autre de ses bénéficiaires;
lorsque la fiducie attribue ainsi une telle fraction, un montant égal à cette fraction est :
c) ajouté dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année d’imposition donnée;
d) déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la fiducie pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition donnée.
Note marginale :Exclusion de certaines fiducies
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le terme fiducie ne vise pas une fiducie qui est :
a) soit régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime annulé de participation différée aux bénéfices;
b) soit exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.
Note marginale :Société de personnes
(4) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société de personnes pour son exercice se terminant au cours de cette année, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part du contribuable est :
a) ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour cette année;
b) déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société de personnes pour cet exercice.
Note marginale :Société coopérative
(5) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a déduit ou retenu, en application du paragraphe 135(3), un montant d’un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant qui doit par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant qui n’est pas supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant qui serait, sans le présent paragraphe, son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a effectué le paiement, si cette année s’était terminée immédiatement avant le moment donné;
b) le total des montants dont chacun représente le montant déduit, en application du présent paragraphe, d’un montant qui doit par ailleurs être remis, en application du paragraphe 135(3), à l’égard de paiements qu’il a effectués avant le moment donné au cours de l’année d’imposition;
le montant ainsi déduit du montant qui doit par ailleurs être remis en application du paragraphe 135(3) :
c) doit être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année d’imposition;
d) est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu à la présente partie, de la personne à qui le paiement a été effectué.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crédit d’impôt à l’achat d’actions
crédit d’impôt à l’achat d’actions Le crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - C
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est un montant désigné par une société en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard d’une action acquise par le contribuable au cours de l’année, à titre de premier contribuable, autre qu’un négociant ou un courtier en valeurs, qui est un détenteur inscrit;
- B
- le total des montants dont chacun doit, en application du paragraphe (3) ou (4), être ajouté dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année;
- C
- le total des montants dont chacun doit, en application du paragraphe (3), (4) ou (5), être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année. (share-purchase tax credit)
- partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions
partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - (B + C)
où :
- A
- représente son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année;
- B
- son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année ou le montant réputé par le paragraphe (2) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année ou, si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum pour l’année qui lui est applicable calculé selon l’article 127.51, selon le cas;
- C
- son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année. (unused share-purchase tax credit)
Note marginale :Définition d’impôt payable par ailleurs
(7) Au présent article, impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie s’entend du montant qui, sans le présent article et l’article 120.1, serait l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie.
Note marginale :Prix présumé de l’acquisition
(8) Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action et est le premier détenteur inscrit de l’action, à l’exclusion du courtier ou du négociant en valeurs, et qu’un montant est désigné à un moment donné par une société en application du paragraphe 192(4) relativement à l’action, les règles suivantes s’appliquent :
a) il est réputé avoir acquis l’action à un coût pour lui égal à l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût pour lui déterminé par ailleurs,
(ii) le montant ainsi désigné relativement à l’action;
b) lorsque le montant déterminé en application du sous-alinéa a)(ii) est supérieur au montant déterminé en application du sous-alinéa a)(i), l’excédent est :
(i) lorsque l’action est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,
(ii) dans tout autre cas, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
en outre, le coût pour lui de l’action est réputé égal à zéro.
Note marginale :Société de personnes
(9) Pour l’application du présent article et du paragraphe 193(5), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.
Note marginale :Choix : premier détenteur
(10) Lorsqu’une action d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action en application du paragraphe 192(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action.
Note marginale :Calcul de la contrepartie
(11) Il est entendu que :
a) dans l’application du présent article et de la partie VII, le montant de la contrepartie de l’acquisition et de l’émission d’une action comprend toute contrepartie de la désignation faite relativement à l’action, en application du paragraphe 192(4);
b) le montant reçu par une société en contrepartie de la désignation faite, en application du paragraphe 192(4), relativement à l’action qu’elle a émise n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1984, ch. 1, art. 73, ch. 45, art. 45
- 1988, ch. 55, art. 108
- Date de modification :