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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION BRègles applicable aux sociétés (suite)

Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée

    certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée Quant à une production cinématographique ou magnétoscopique, certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien attestant que la production est une production agréée. (accredited film or video production certificate)

    dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada

    dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada Quant à une société de production admissible pour une année d’imposition relativement à une production agréée, l’excédent éventuel du montant suivant :

    • a) le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre au Canada de la société pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

    sur le total des montants suivants :

    • b) le total des montants représentant chacun un montant d’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année, que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de la déclaration de revenu de la société pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de cette dépense;

    • c) le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada de la société relativement à la production agréée pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé;

    • d) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année et qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de dépense de main-d’oeuvre au Canada, conclue relativement à la production agréée entre la société et sa filiale à cent pour cent. (qualified Canadian labour expenditure)

    dépense de main-d’oeuvre au Canada

    dépense de main-d’oeuvre au Canada Quant à une société qui est une société de production admissible pour une année d’imposition relativement à une production agréée et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants relatifs à la production, dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances :

    • a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après octobre 1997 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente et qui se rapportent à des services rendus au Canada relativement aux étapes de production de la production, depuis l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année à ses employés qui résidaient au Canada au moment des paiements (à l’exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année);

    • b) la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production, qui se rapporte à des services rendus à la société au Canada après octobre 1997 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production de la production, depuis l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année à une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu et qui est :

      • (i) soit un particulier résidant au Canada au moment du versement du montant et qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

        • (A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier au Canada relativement à la production agréée,

        • (B) attribuable aux traitements ou salaires versés par le particulier à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu’ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires,

      • (ii) soit une autre société qui est une société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires versés par cette société à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu’ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires,

      • (iii) soit une autre société qui est une société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) appartiennent à un particulier qui résidait au Canada, et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement au Canada par le particulier relativement à la production agréée,

      • (iv) soit une société de personnes, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

        • (A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier résidant au Canada qui est un associé de la société de personnes, relativement à production agréée,

        • (B) attribuable aux traitements ou salaires versés par la société de personnes à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour des services rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires;

    • c) dans le cas où la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu avec celle-ci une convention qu’elle présente au ministre prévoyant que le présent alinéa s’applique à la production, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement à la production et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre au Canada de la société relativement à la production pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :

      • (i) la société avait eu une telle année donnée,

      • (ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.

    La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société de production admissible pour l’année est nulle. (Canadian labour expenditure)

    montant d’aide

    montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). (assistance)

    production agréée

    production agréée S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (accredited production)

    société de production admissible

    société de production admissible Quant à une production agréée pour une année d’imposition, société dont les activités au cours de l’année au Canada consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique et qui, selon le cas :

    • a) est propriétaire des droits d’auteur sur la production agréée tout au long de la période au cours de laquelle la production est produite au Canada;

    • b) a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur la production agréée, un contrat en vue de la prestation de services de production relativement à la production, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société de production admissible relativement à la production.

    N’est pas une société de production admissible la société qui est, à un moment de l’année :

    • c) soit une personne dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;

    • d) soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;

    • e) soit une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l’application de l’article 127.4. (eligible production corporation)

    traitement ou salaire

    traitement ou salaire En sont exclus les montants visés à l’article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes. (salary or wages)

  • Note marginale :Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre au Canada d’une société

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de dépense de main-d’oeuvre au Canada au paragraphe (1):

    • a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

    • b) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction de la production agréée ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;

    • c) cette définition ne s’applique pas au montant auquel s’applique l’article 37;

    • d) il est entendu que cette définition ne s’applique pas aux montants qui ne sont pas des coûts de production, y compris les montants se rapportant à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché et les montants se rapportant de quelque manière que ce soit à une autre production cinématographique ou magnétoscopique.

  • Note marginale :Crédit d’impôt

    (3) La société de production admissible quant à une production agréée pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 16 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada pour l’année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :

      • (i) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relatifs à la production,

      • (ii) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré relativement à la production,

      • (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;

    • b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la production relativement à laquelle un montant est réputé avoir été payé par l’effet du paragraphe 125.4(3).

  • Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide

    (5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • Note marginale :Révocation d’un certificat

    (6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée relativement à une production agréée si l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat;

    • b) la production n’est pas une production agréée.

    Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 145.1
  • 2001, ch. 17, art. 116
  • 2003, ch. 15, art. 80

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense de main-d’oeuvre admissible

    dépense de main-d’oeuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      55 000 $ × A/365

      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
    • b) le résultat du calcul suivant :

      A – B

      où :

      A
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      B
      le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
      • (i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

      • (ii) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

    employé de salle de presse admissible

    employé de salle de presse admissible Relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, particulier qui :

    • a) est employé par l’organisation pendant une année d’imposition;

    • b) travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;

    • c) à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;

    • d) consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

    • e) satisfait à toute autre condition réglementaire. (eligible newsroom employee)

    montant d’aide

    montant d’aide Montant, sauf un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

    • a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant a été reçu, selon le cas :

      • (i) d’une personne ou d’une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

      • (ii) dans des circonstances où la division 12(1)x)(i)(C) s’applique;

    • b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)

    organisation journalistique admissible

    organisation journalistique admissible À tout moment, organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas titulaire d’une licence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

    • b) s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

    • c) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 23]

    • d) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 23]

  • Note marginale :Crédit d’impôt

    (2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

    0,25(A) − B

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible;
    B
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
  • Note marginale :Société de personnes — crédit d’impôt

    (2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

    (0,25A − B)C/D

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;
    B
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
    C
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice;
    D
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
  • Note marginale :Société de personnes — règle applicable

    (2.2) Pour l’application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.

  • Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide

    (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’un contribuable est réputé, en application du paragraphe (2) ou (2.1), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

 

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