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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XVApplication et exécution (suite)

Recouvrement (suite)

Note marginale :Application des par. 223(1) à (8) et (12)

  •  (1) Les paragraphes 223(1) à (8) et (12) s’appliquent aux certificats faits en application de l’article 223 ou de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, après 1971 ainsi qu’aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province. Toutefois, si le certificat ou le document a fait l’objet d’une cause en instance le 10 février 1988 ou d’une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988, l’article 223 s’applique au certificat ou document dans la version de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, applicable à la date d’enregistrement du certificat ou de délivrance du document.

  • Note marginale :Application des par. 223(9) à (11)

    (2) Les paragraphes 223(9) à (11) s’appliquent aux certificats faits en application de l’article 223 ou de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, après le 13 septembre 1988.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 168

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu’ils deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours :

    • a) soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;

    • b) soit une personne, autre qu’une institution, prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal que le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) être employé de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu’elle l’a été ou le sera dans les 90 jours,

      • (ii) lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

      il peut exiger par écrit de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi, et les fonds ainsi versés au receveur général sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal.

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d’une somme :

    • a) soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d’une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable;

    • b) soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal,

    le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu’elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l’avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu’à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

  • Note marginale :Définitions

    (1.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1.2).

    créancier garanti

    créancier garanti Personne qui a une garantie sur un bien d’une autre personne — ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie —, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. (secured creditor)

    disposition semblable

    disposition semblable Disposition, semblable au paragraphe 227(10.1), d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, si la province concernée a conclu avec le ministre des Finances un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en vertu de cette loi provinciale. (similar provision)

    garantie

    garantie Intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs. (security interest)

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (1.4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne verse au receveur général, par suite d’une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d’une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Récépissé du ministre constituant quittance

    (2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Durée de la saisie-arrêt

    (3) Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d’une personne qu’elle verse au receveur général, à l’égard d’une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l’avis de l’exigence.

  • Note marginale :Défaut de se conformer aux par. (1), (1.2) ou (3)

    (4) Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1), (1.2) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal au montant qu’elle était tenue, en vertu du paragraphe (1), (1.2) ou (3), selon le cas, de payer au receveur général.

  • Note marginale :Défaut de se conformer au par. (1.1)

    (4.1) Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1.1) est tenue de payer à Sa Majesté, à l’égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants :

    • a) le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés;

    • b) le montant qu’elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Signification de la saisie-arrêt

    (5) Si une personne exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l’avis à la personne de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l’entreprise et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires du destinataire.

  • Note marginale :Signification à une société de personnes

    (6) Si des personnes exploitent une entreprise en société de personnes, l’avis à ces personnes de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il l’est à l’un des associés ou s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires de la société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224
  • 1994, ch. 7, ann. V, art. 91, ann. VIII, art. 130, ch. 21, art. 101
  • 1997, ch. 12, art. 128
  • 2001, ch. 17, art. 228(A)
  • 2005, ch. 47, art. 139
  • 2007, ch. 36, art. 108
  • 2013, ch. 34, art. 161

Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou en vertu d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation d’un tel montant qu’il peut spécifier sur tout montant qui peut être ou qui peut devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1979, ch. 5, art. 64
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 104

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ou droit ainsi acquis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224.2
  • 2013, ch. 34, art. 162

Note marginale :Fonds saisis entre les mains d’un débiteur fiscal

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d’un corps policier, dans le cadre de l’application du droit criminel du Canada, entre les mains d’une autre personne (appelée « débiteur fiscal » au présent article) tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables en vertu de cette loi, et qui doivent être restitués au débiteur fiscal, le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie remis au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi ou de la loi de la province, selon le cas.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds remis, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer ces fonds au débiteur fiscal jusqu’à concurrence du montant remis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224.3
  • 1994, ch. 21, art. 102

Note marginale :Saisie de biens meubles ou personnels

  •  (1) Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles ou personnels de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne.

  • Note marginale :Vente des biens saisis

    (2) Les biens saisis sous le régime du présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du propriétaire, et si ce dernier ne paie pas le montant dû ainsi que les frais et dépens dans les 10 jours, les biens saisis sont vendus à l’enchère publique.

  • Note marginale :Préavis de la vente

    (3) Sauf dans le cas d’articles périssables, un préavis raisonnable de cette vente, énonçant le moment et le lieu de la vente, ainsi qu’une description générale des biens à vendre, doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux diffusés dans la région.

  • Note marginale :Remise de l’excédent au propriétaire

    (4) Tout excédent qui provient de la vente, déduction faite de la somme due et des frais et dépens, doit être payé ou remis au propriétaire des biens.

  • Note marginale :Insaisissabilité

    (5) Les biens meubles ou personnels de toute personne en défaut qui seraient insaisissables malgré un bref d’exécution décerné par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée sont exempts de saisie en vertu du présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 225
  • 2013, ch. 34, art. 163

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester le montant, conformément à l’article 223;

    • c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

    • d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

    • e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166]

    • f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

    • g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

  • Note marginale :Jour du début du recouvrement

    (1.1) Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond :

    • a) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention;

    • b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation;

    • b.1) dans le cas d’un montant payable en vertu de l’un des paragraphes 211.92(2) à (5), relativement à la date d’envoi de l’avis de cotisation :

      • (i) pour le cinquième du montant, une année après cette date,

      • (ii) pour les deux cinquièmes du montant, deux années après cette date,

      • (iii) pour les trois cinquièmes du montant, trois années après cette date,

      • (iv) pour les quatre cinquièmes du montant, quatre années après cette date,

      • (v) pour la totalité du montant, cinq années après cette date;

    • c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans le cas où un contribuable en appelle d’une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l’impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d’une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l’appel si celle-ci est antérieure.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié au contribuable copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question.

  • Note marginale :Idem

    (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou en appelle d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas :

    • a) le jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans l’action a été posté au ministre;

    • b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

    • c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

  • Note marginale :Non-application des par. (1) à (4)

    (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

    • a) aux montants payables en application de la partie VIII;

    • a.1) aux sommes à verser en application de l’article 281;

    • b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;

    • c) à l’impôt à payer en application de l’article 116 ou d’un règlement d’application du paragraphe 215(4) et qui n’a pas encore été payé;

    • d) aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé à l’alinéa b) ou c) de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à sone règlement;

    • e) aux intérêts payables en application de la présente loi sur l’un des montants visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Recouvrement — moitié de somme

    (7) Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n’ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :

    • a) à tout moment jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;

    • b) à tout moment après le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, l’excédent éventuel du montant de la cotisation ainsi établie sur le total des montants suivants :

      • (i) les montants recouvrés avant ce moment relativement à la cotisation,

      • (ii) la moitié de la somme en litige à ce moment.

  • Note marginale :Définition de grande société

    (8) Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une grande société au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 225.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 184, ann. VIII, art. 131, ch. 21, art. 103
  • 1998, ch. 19, art. 225
  • 2001, ch. 17, art. 179
  • 2005, ch. 19, art. 49
  • 2006, ch. 4, art. 85 et 166
  • 2010, ch. 25, art. 66
  • 2013, ch. 33, art. 20
  • 2016, ch. 12, art. 60
  • 2024, ch. 15, art. 62
 

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