Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XImpôts sur les régimes de participation différée aux bénéfices et sur les régimes dont l’agrément est retiré (suite)
Note marginale :Distribution assimilée à une disposition
200 Pour l’application de la présente partie, la distribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 200
- 2013, ch. 34, art. 334(F)
Note marginale :Impôt en cas de contrepartie insuffisante pour l’achat ou la vente
201 La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer, pour chaque année civile postérieure à 1990, un impôt égal à 50 % du total des montants dont chacun représente, par application du paragraphe 147(18), un montant imposable selon le présent article pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 201 »
- 1976-77, ch. 4, art. 68
- 1990, ch. 35, art. 20
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
202 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chacune des années postérieures à 1965, le fiduciaire de toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont la fiducie est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c) estimer dans sa déclaration le montant de tout remboursement auquel la fiducie a droit pour l’année en vertu de la présente partie;
d) verser au receveur général le solde impayé de l’impôt de la fiducie pour l’année, moins tout remboursement auquel la fiducie a droit, en vertu de la présente partie, ou demander dans sa déclaration toute somme qui lui est due.
Note marginale :Examen de la demande en remboursement
(2) Lorsqu’un fiduciaire d’une fiducie a présenté une demande visant une somme qui est due à cette fiducie en conformité avec le paragraphe (1), le ministre :
a) examine la demande;
b) détermine le montant de tout remboursement;
c) envoie au fiduciaire un avis de remboursement et toute somme due à la fiducie, ou un avis portant qu’aucune somme n’est remboursable.
Note marginale :Dispositions applicables à la présente partie
(3) Le paragraphe 150(2), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires; pour l’application de ces dispositions à la présente partie, un avis de remboursement en vertu du présent article est réputé être un avis de cotisation.
Note marginale :Dispositions applicables aux remboursements
(4) Les paragraphes 164(3) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux remboursements d’impôt effectués en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2).
Note marginale :Intérêts
(5) Un contribuable qui n’a pas payé la totalité ou la partie d’un impôt dont il est redevable en vertu de l’article 198 au plus tard à la date où il était tenu de payer l’impôt doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe 161(1), des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait, au plus tard, être payé jusqu’au premier en date du jour du paiement et du début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 161(1).
Note marginale :Impôt réputé payé
(6) Pour l’application des paragraphes 161(1) et 202(5), la fiducie qui est tenue de payer l’impôt prévu à la présente partie lors de l’acquisition par elle d’un placement non admissible ou de l’utilisation d’un de ses biens comme garantie d’un emprunt est réputée, sauf si cet impôt a déjà été payé, avoir payé l’impôt à la date à laquelle elle a disposé du bien ou celle à laquelle l’emprunt a cessé d’exister, selon le cas, pour un montant égal au remboursement prévu au paragraphe 198(4) à l’égard du bien, ou au paragraphe 198(5) à l’égard de l’emprunt, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 202 »
- 1977-78, ch. 32, art. 44
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
- 1984, ch. 1, art. 96
- 1985, ch. 45, art. 107 et 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 105
- 1990, ch. 35, art. 30(F)
Note marginale :Imputation à d’autres impôts
203 Au lieu de procéder à un remboursement auquel une fiducie a droit en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un autre paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement ou toute partie de celui-ci à cette autre obligation et en aviser un fiduciaire de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 203 »
Note marginale :Définitions
204 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action à revenu variable
action à revenu variable
a) Action (autre qu’une action exclue et une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :
(i) d’une part, à un dividende,
(ii) d’autre part, à une partie du surplus de la société après remboursement du capital et paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société,
au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit;
b) action (autre qu’une action exclue ou qu’une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :
(i) d’une part, à un dividende, après qu’un dividende à un taux annuel maximal de 12 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payé aux propriétaires des actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,
(ii) d’autre part, à une partie du surplus de la société après le remboursement du capital et le paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société, après qu’une partie du surplus ne dépassant pas 10 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payée aux propriétaires d’actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,
au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit. (equity share)
- action exclue
action exclue Chaque action du capital-actions d’une société privée lorsque, selon le cas :
a) le capital versé de la société représenté par toutes ses actions émises et en circulation qui, sans la présente définition, seraient des actions à revenu variable est inférieur à 50 % du capital versé de la société, représenté par la totalité de ses actions émises et en circulation (autres que les actions non participantes);
b) une action non participante de la société est émise et en circulation et que le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit à un dividende :
(i) soit établi selon un taux annuel fixe supérieur à 12 %,
(ii) soit établi selon un taux annuel non supérieur à un taux annuel maximal fixe, si ce dernier excède 12 %,
quand le droit à un dividende est représenté par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action à laquelle se rapporte le droit. (excluded share)
- action non participante
action non participante
a) Dans le cas d’une société privée, action dont le propriétaire n’a le droit de recevoir, à titre de propriétaire, aucun dividende autre qu’un dividende, cumulatif ou non :
(i) soit établi selon un taux ou un montant annuel fixe,
(ii) soit établi selon un taux ou un montant annuel non supérieur à un taux ou à un montant annuel fixe;
b) dans le cas d’une société autre qu’une société privée, action autre qu’une action ordinaire. (non-participating share)
- base initiale
base initiale Dans le cas d’une fiducie, l’ensemble des valeurs des placements initiaux non admissibles détenus par la fiducie le 21 décembre 1966 lorsque chacun de ces placements est évalué au moins élevé des montants suivants :
a) ce qu’il a coûté à la fiducie;
b) sa juste valeur marchande le 21 décembre 1966. (initial base)
- bien exclu
bien exclu Est un bien exclu relativement à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré le titre de créance ou l’acceptation bancaire émis par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) tout employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire du régime pour le compte de bénéficiaires du régime;
b) toute société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance. (excluded property)
- placement admissible
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie :
a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une succursale au Canada d’une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;
b) titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3);
c) titres de créance émis par l’une des entités suivantes :
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
(iii) banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;
c.1) titres de créance qui remplissent les critères suivants :
(i) selon le cas :
(A) ils avaient, au moment de leur acquisition par la fiducie, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(B) ils ont une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(C) ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur des titres de créance, ou d’un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(ii) selon le cas :
(A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,
(B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue dans le cadre d’un programme d’émission de créances, leur émetteur maintenait en circulation dans le cadre du programme des créances d’au moins 25 000 000 $;
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
e) actions à revenu variable d’une société par laquelle, avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l’intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d’une catégorie :
(i) d’une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,
(ii) d’autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des 4 années d’imposition de la société dans la période des 5 années d’imposition consécutives de la société qui s’est terminée moins de 12 mois avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d’imposition de la société comprise dans cette période, la société :
(A) soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d’un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,
(B) soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d’un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d’actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;
f) certificats de placement garantis délivrés par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;
g) contrats de placements visés au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) et délivrés par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;
h) placements visés par règlement. (qualified investment)
i) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 26]
- placement initial non admissible
placement initial non admissible Dans le cas d’une fiducie, placement détenu par la fiducie le 21 décembre 1966 et qui était, à cette date, un placement non admissible, à l’exclusion toutefois :
a) de tout intérêt dans une police d’assurance-vie;
b) d’une action à revenu variable qui serait un placement admissible si la date d’acquisition de cette action était le 21 décembre 1966. (initial non-qualified investment)
- placement non admissible
placement non admissible Bien qui ne constitue pas un placement admissible dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, au sens de la définition de placement admissible au présent paragraphe. (non-qualified investment)
- régime dont l’agrément est retiré
régime dont l’agrément est retiré Régime de participation différée aux bénéfices dont l’agrément a été retiré par le ministre conformément au paragraphe 147(14) ou (14.1). (revoked plan)
- titre de créance
titre de créance Obligation, billet ou titre semblable. (debt obligation)
- valeur en capital versé
valeur en capital versé Dans le cas d’une action, le montant calculé selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le capital versé de la société, représenté par les actions de la catégorie à laquelle cette action appartient;
- B
- le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en fait émises et en circulation. (paid-up capital value)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204
- 1994, ch. 7, ann. III, art. 20(F)
- 2001, ch. 17, art. 168 et 223
- 2007, ch. 29, art. 26, ch. 35, art. 57
- 2009, ch. 2, art. 66
PARTIE X.1Impôt frappant les excédents de contribution aux régimes de revenu différé
Note marginale :Impôt payable par les particuliers
204.1 (1) Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent pour une année relativement à des régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la partie du total de ces excédents qui n’a pas été restituée par les régimes au particulier avant la fin du mois en question.
Note marginale :Somme réputée restituée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une somme afférente à un régime a été incluse dans le calcul du revenu d’un particulier, conformément à l’alinéa 146(12)b), celui-ci est réputé avoir restitué la somme par l’intermédiaire du régime au moment mentionné dans cet alinéa.
Note marginale :Impôt payable par les particuliers — cotisations postérieures à 1990
(2.1) Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de décembre 1990, a un excédent cumulatif au titre de régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.
Note marginale :Impôt payable par un régime de participation différée aux bénéfices
(3) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l’excédent.
Note marginale :Renonciation
(4) Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.1
- 2024, ch. 17, art. 61(F)
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