Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE XVApplication et exécution (suite)
Application (suite)
Note marginale :Règlements
221 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;
b) déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;
c) faciliter l’établissement de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié au cours d’une année d’imposition;
d) enjoindre à toute catégorie de personnes de faire des déclarations de renseignements en ce qui concerne tout genre de renseignements nécessaires à l’établissement des cotisations sous le régime de la présente loi;
d.1) enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
d.2) enjoindre à toute catégorie de personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la présente loi;
e) enjoindre à toute personne tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa d) de remplir une déclaration de renseignements, d’en fournir copie ou copie d’un extrait visé par règlement à la personne que la déclaration ou l’extrait concerne;
f) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 222(2)]
g) prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation, du montant de l’impôt sur le revenu d’un contribuable ou autre dette sous le régime de la présente loi sur un montant ou tous montants qui peuvent être ou devenir à lui payables par Sa Majesté relativement à des traitements ou salaires;
h) définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge pour l’application de la présente loi;
i) définir les catégories de personnes non-résidentes qui peuvent être considérées, pour l’application de la présente loi :
(i) comme un époux ou conjoint de fait aux besoins duquel un contribuable subvient,
(ii) comme une personne à la charge, ou entièrement à la charge d’un contribuable,
et indiquer les éléments de preuve à fournir pour établir qu’une personne appartient à une telle catégorie;
j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions réglementaires d’application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après si elles le prévoient. Toute disposition réglementaire peut toutefois avoir un effet rétroactif, si elle comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) elle a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) elle corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou de son règlement;
c) elle met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi applicable avant qu’elle ne soit publiée dans la Gazette du Canada;
d) elle met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l’alinéa a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, elle ne peut avoir d’effet :
Note marginale :Dispositions réglementaires liant Sa Majesté
(3) Les dispositions réglementaires prises en application des alinéas (1)d) ou e) lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Un règlement d’application de la présente loi peut incorporer par renvoi un document dans son état premier ou modifié.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 221
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 182
- 1998, ch. 19, art. 222
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 35, art. 62
- 2018, ch. 12, art. 32
Note marginale :Déclaration de renseignements — version électronique
221.01 Une personne peut fournir une déclaration de renseignements selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si les critères déterminés par le ministre sont remplis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2017, ch. 20, art. 28
Note marginale :Intérêt
221.1 Sauf intention contraire évidente, il est entendu qu’une modification apportée à la présente loi ou une modification ou un texte afférent à cette loi qui s’applique à quelque opération, événement ou moment, ou à tout ou partie de quelque année d’imposition, exercice ou autre période (appelé « moment d’application » au présent article) antérieur à la date de sanction ou à la promulgation de la modification ou du texte est réputé, pour l’application des dispositions de la présente loi qui prévoient le paiement d’intérêts ou l’obligation de payer des intérêts, entré en vigueur au début de la dernière année d’imposition commençant avant le moment d’application.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 183
Note marginale :Réaffectation de montants
221.2 (1) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application d’une loi visée aux alinéas 223(1)a) à d), le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
Note marginale :Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2001 sur l’accise, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 128
- 2006, ch. 4, art. 165
Recouvrement
Note marginale :Définitions
222 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des paragraphes 129(2), 131(3), 132(2) ou 164(2), de l’article 203 ou d’une disposition de la présente partie. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme payable par un contribuable sous le régime de la présente loi. (tax debt)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Prescription
(3) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(4) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est envoyé ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(6) Se reconnaît débiteur d’une dette fiscale le contribuable qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(7) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’un contribuable a la même valeur que si elle était faite par le contribuable.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(8) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) en raison de l’un des paragraphes 225.1(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 225.1(1) relativement à la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (4)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté
(9) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
(10) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à un contribuable le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 222
- 2004, ch. 22, art. 50
- 2010, ch. 25, art. 65
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