Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-06-27 Versions antérieures
PARTIE XXRègles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques (suite)
Note marginale :Communication du NIF
293 (1) Tout vendeur soumis à déclaration communique sur demande son NIF à l’opérateur de plateforme qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Note marginale :Confidentialité du NIF
(2) L’opérateur de plateforme qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Note marginale :Pénalité
(3) Tout vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
a) une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les quinze jours suivant sa réception de cette demande;
b) le vendeur soumis à déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2023, ch. 26, art. 78
Note marginale :Tenue de registres
294 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les registres de preuves documentaires.
Note marginale :Forme des registres
(2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2023, ch. 26, art. 78
Note marginale :Anti-évitement
295 La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2023, ch. 26, art. 78
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