Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Note marginale :Interprétation
160 (0.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.01, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
Note marginale :Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
(1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :
a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;
b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;
c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;
e) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(1.1) Dans le cas où une personne ou une société de personnes donnée est réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé d’un bien, la personne visée aux alinéas a) ou b) de ce paragraphe est solidairement responsable, avec chaque autre contribuable, du paiement d’une partie des sommes dont l’autre contribuable est redevable en vertu de la présente loi pour chaque année d’imposition. Cette partie correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants payables par l’autre contribuable pour l’année en vertu de la présente loi;
- B
- le montant que représenterait l’élément A relativement à l’autre contribuable pour l’année si la personne ou la société de personnes donnée n’était pas réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé du bien.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(1.2) Si un montant est à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition et que ce particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec un particulier donné dans les cas suivants :
(i) si le particulier déterminé n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,
(ii) si le particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à la fois :
(A) le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,
(B) le montant a été tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)d)) relativement au particulier déterminé,
(C) le particulier donné remplit des conditions visées à l’un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l’égard de l’entreprise liée;
b) la responsabilité du particulier donné selon l’alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l’année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l’année étaient des montants tirés de l’entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)(ii);
c) le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :
(i) celles du particulier déterminé établies en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Note marginale :Responsabilité solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné
(1.3) Le pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Responsabilité solidaire — fiducie pour conjoint et fiducie semblabe
(1.4) Si une somme est réputée, en application du paragraphe 104(13.4), être devenue à payer à un particulier au cours d’une année d’imposition d’une fiducie, le particulier et la fiducie sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle il décède, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Responsabilité solidaire — transferts intergénérationnels d’entreprises
(1.5) Si un contribuable et un ou plusieurs autres contribuables ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en vertu de :
a) l’alinéa 84.1(2.31)h), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.31);
b) l’alinéa 84.1(2.32)i), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.32).
Note marginale :Solidarité — transferts admissibles d’entreprise
(1.6) Si une fiducie, une société acheteuse dont la fiducie est propriétaire et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.61(1)e) et que l’alinéa 110.61(4)a) s’applique, la fiducie, l’acheteur (le cas échéant) et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.61.
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
Note marginale :Cotisation
(2.1) Le ministre peut établir à tout moment, à l’égard d’un contribuable, une cotisation visant une somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si celles-ci avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.
Note marginale :Extinction de l’obligation
(3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait par l’autre contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation de l’autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du présent article.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit ou intérêt indivis
(3.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Note marginale :Règles concernant les transferts à un époux ou conjoint de fait
(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un contribuable a transféré un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation et que, au moment du transfert, le contribuable et son époux ou conjoint de fait vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union de fait, les règles suivantes s’appliquent :
a) relativement à un bien ainsi transféré après le 15 février 1984:
(i) l’époux ou conjoint de fait ne peut être tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer un montant relatif au revenu provenant du bien transféré ou du bien qui y est substitué ou un montant relatif au gain provenant de la disposition du bien transféré ou du bien qui y est substitué,
(ii) pour l’application de l’alinéa (1)e), la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée être nulle;
b) relativement à un bien ainsi transféré avant le 16 février 1984, lorsque l’époux ou conjoint de fait serait, sans le présent alinéa, tenu de payer un montant en application de la présente loi en vertu du paragraphe (1), il est réputé s’être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16 février 1984;
aucune disposition du présent paragraphe n’a toutefois pour effet de réduire les obligations du contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Règles anti-évitement
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), lorsqu’une personne (appelée « l’auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :
(i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;
c) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)e)(i) est réputé égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme par ailleurs déterminée en vertu de ce sous-alinéa compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- selon le cas :
(A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,
(B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :
(I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),
(II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160
- 1998, ch. 19, art. 186
- 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 46, ch. 30, art. 170
- 2007, ch. 29, art. 23
- 2013, ch. 34, art. 16, 141 et 313
- 2014, ch. 39, art. 57
- 2018, ch. 12, art. 26
- 2022, ch. 19, art. 38
- 2024, ch. 15, art. 50
- 2024, ch. 17, art. 80
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