Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Fiducies
75 (2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :
a) soit que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués puissent :
(i) ou bien revenir à la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement (appelée « la personne » au présent paragraphe),
(ii) ou bien être transportés à des personnes devant être désignées par la personne après la création de la fiducie;
b) soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions,
tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bien détenu au cours d’une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :
a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y) ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
c) une fiducie pour l’environnement admissible;
c.1) à c.3) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 35]
d) une fiducie si les conditions ci-après sont remplies :
(i) la fiducie a acquis le bien, ou un autre bien qui lui est substitué, d’un particulier donné,
(ii) le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) ou en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants,
(iii) la fiducie n’a pas de bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) qui, pour une raison quelconque, est en mesure de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis un bien par suite de l’application de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (ii).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 75
- 1995, ch. 3, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 55
- 2007, ch. 35, art. 107
- 2008, ch. 28, art. 7
- 2010, ch. 25, art. 14
- 2012, ch. 31, art. 15
- 2013, ch. 34, art. 5 et 212, ch. 40, art. 35
- 2017, ch. 33, art. 21
- 2022, ch. 19, art. 10
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