Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)
Infractions relatives aux tribunaux
Note marginale :Définition de tribunal
118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.
Note marginale :Outrage au tribunal
(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent;
b) refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;
c) refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;
d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;
e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;
f) commet toute autre forme d’outrage au tribunal.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 118
- 1998, ch. 35, art. 32
- 2013, ch. 24, art. 17 et 106(A)
- 2019, ch. 15, art. 8
Note marginale :Défaut de comparaître
118.1 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître.
- 1998, ch. 35, art. 32
- 2019, ch. 15, art. 9
Note marginale :Faux témoignage
119 Quiconque, lors d’un interrogatoire sous serment ou sur affirmation solennelle devant un tribunal, fait sciemment un faux témoignage commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 119
- 1998, ch. 35, art. 32
Infraction relative à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou à une obligation
119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
Note marginale :Excuse raisonnable
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher la personne de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.
Note marginale :Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément au paragraphe 6(1) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
Note marginale :Présence et contre-interrogatoire
(4) La personne nommée dans le certificat peut, avec l’autorisation de la cour martiale, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
Note marginale :Avis de l’intention de produire
(5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise à la personne en question, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.
- 2007, ch. 5, art. 2
- 2010, ch. 17, art. 45
Infraction relative à l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation
119.2 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.
- 2007, ch. 22, art. 34 et 49
Infractions relatives aux cantonnements
Note marginale :Mauvaise conduite dans les cantonnements
120 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) maltraite, par violence, par extorsion, ou en semant le désordre dans les cantonnements ou de quelque autre façon, tout occupant d’une maison servant de cantonnement ou de locaux abritant du matériel;
b) n’observe pas les règlements régissant le paiement de ce que peut équitablement exiger la personne chez qui lui-même, ou tout officier ou militaire du rang sous son commandement, est ou a été cantonné, ou l’occupant de locaux abritant du matériel.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 120
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Infractions relatives à l’enrôlement
Note marginale :Enrôlement frauduleux
121 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, ayant été libéré des forces de Sa Majesté par suite du jugement d’une cour martiale ou pour cause de mauvaise conduite, s’enrôle ultérieurement dans les Forces canadiennes sans déclarer les circonstances de sa libération.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 121
- 2019, ch. 15, art. 46
Note marginale :Fausses réponses ou faux renseignements
122 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes :
a) donne sciemment une fausse réponse à une question d’un document à remplir;
b) fournit un renseignement ou présente un document qu’il sait être faux.
- S.R., ch. N-4, art. 112
Note marginale :Aide à enrôlement illégal
123 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, étant impliqué dans l’enrôlement d’une autre personne dans les Forces canadiennes, sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’en s’enrôlant cette personne contrevient à la présente loi.
- S.R., ch. N-4, art. 113
Infractions diverses
Note marginale :Négligence dans l’exécution des tâches
124 L’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 114
Note marginale :Infractions relatives à des documents
125 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de trois ans quiconque :
a) fait volontairement ou par négligence une fausse déclaration ou inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main ou, tout en sachant que la déclaration ou l’inscription y figurant est fausse, ordonne l’établissement ou la signature d’un tel document;
b) atteste par sa signature le contenu d’un document officiel dont il laisse en blanc une partie importante;
c) dans l’intention de nuire ou d’induire en erreur, altère, dissimule ou fait disparaître un document ou dossier gardé, établi ou délivré à des fins militaires ou ministérielles.
- S.R., ch. N-4, art. 115
Note marginale :Refus d’immunisation ou d’examens médicaux
126 La transgression, délibérée et sans motif valable, de l’ordre de se soumettre à toute forme d’immunisation ou de contrôle immunitaire, à des tests sanguins ou à un traitement anti-infectieux constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 116
Note marginale :Négligence dans la manutention de matières dangereuses
127 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — relatif à un objet ou une substance susceptible de constituer une menace pour la vie ou les biens et causant ou de nature à causer la mort ou des blessures corporelles à une personne, ou l’endommagement ou la destruction de biens, constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire, et d’un emprisonnement de moins de deux ans, dans tout autre cas.
- S.R., ch. N-4, art. 117
Note marginale :Complot
128 Tout complot avec une autre personne, justiciable ou non du code de discipline militaire, en vue de commettre une infraction prévue par celui-ci constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.
- S.R., ch. N-4, art. 118
Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline
Note marginale :Infraction et peine
129 (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
Note marginale :Comportements préjudiciables au bon ordre et à la discipline
(2) Est préjudiciable au bon ordre et à la discipline tout acte ou omission constituant une des infractions prévues à l’article 72, ou le fait de contrevenir à :
a) une disposition de la présente loi;
b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne générale de tout ou partie des Forces canadiennes;
c) des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, permanents, locaux ou autres.
Note marginale :Tentative d’infraction
(3) Est également préjudiciable au bon ordre et à la discipline la tentative de commettre l’une des infractions prévues aux articles 73 à 128.
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Disposition inapplicable aux infractions prévues ailleurs
(5) Le présent article ne peut être invoqué pour justifier une accusation relative à l’une des infractions expressément prévues aux articles 73 à 128; le fait que l’accusation contrevient au présent paragraphe ne suffit toutefois pas pour invalider la condamnation de la personne ainsi accusée, sauf si la contravention paraît avoir entraîné une injustice à son égard.
Note marginale :Responsabilité d’un officier
(6) La validité de la condamnation ne porte pas atteinte à la responsabilité d’un officier en ce qui a trait à la contravention.
- S.R., ch. N-4, art. 119
Infractions de droit commun
Note marginale :Procès militaire pour infractions civiles
130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :
a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.
Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Peine
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est condamné aux termes du paragraphe (1) est :
a) la peine minimale prescrite par la disposition législative correspondante, dans le cas d’une infraction :
(i) commise au Canada en violation de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite,
(ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 du Code criminel;
b) dans tout autre cas :
(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente,
(ii) soit, comme peine maximale, la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
Note marginale :Application du code de discipline militaire
(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 129.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 130
- 1998, ch. 35, art. 33 et 92
- 2019, ch. 15, art. 10
Note marginale :Mention du procureur général
131 Pour l’application de la présente loi, la mention du procureur général à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 131
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
- 2018, ch. 21, art. 43
Note marginale :Infractions à l’étranger
132 (1) Tout acte ou omission survenu à l’étranger et constituant une infraction au droit du lieu constitue également une infraction à la présente section, passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Peine pour infraction au droit étranger
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la cour martiale qui déclare une personne coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) inflige la peine qu’elle estime appropriée parmi celles qui figurent à l’échelle des peines, compte tenu de la peine prescrite d’une part par le droit du lieu et d’autre part, pour la même infraction ou une infraction semblable, par la présente loi, le Code criminel ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Application du code de discipline militaire
(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 130.
Note marginale :Contravention au droit en matière de douane
(5) Dans les cas où l’acte ou l’omission constituant l’infraction visée au paragraphe (1) contrevient au droit du lieu en matière de douane, l’officier nommé aux termes des règlements pour l’application du présent article peut saisir et retenir les marchandises au moyen ou à l’égard desquelles il croit, pour des motifs raisonnables, que l’infraction a été commise. En cas de déclaration de culpabilité, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté et aliénées en conformité avec les règlements du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 132
- 1998, ch. 35, art. 34 et 92
- 2019, ch. 15, art. 46
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