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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 1Compétence des forces canadiennes en matière disciplinaire (suite)

Application (suite)

Note marginale :Définition de personnes accompagnant les Forces canadiennes

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 60, 62 et 65 mais sous réserve des restrictions réglementaires, une personne accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, si, selon le cas :

    • a) elle participe, avec cet élément ou unité, à l’une quelconque de ses actions : mouvements, manoeuvres, aide au pouvoir civil, assistance en cas de catastrophe ou opérations de combat;

    • b) elle est logée ou pourvue d’une ration — à ses propres frais ou non — par cet élément ou unité en tout pays ou en tout lieu désigné par le gouverneur en conseil;

    • c) elle est à la charge, à l’étranger, d’un officier ou militaire du rang servant au-delà des limites du Canada avec cet élément ou unité;

    • d) elle se trouve à bord d’un navire ou aéronef de cet élément ou unité.

  • Note marginale :Traitement des personnes accompagnant les Forces canadiennes

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne mentionnée à l’alinéa 60(1)f) qui est présumée, pendant qu’elle accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes, avoir commis une infraction d’ordre militaire doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.

  • Note marginale :Certificat d’assimilation à officier

    (3) Toute personne visée au paragraphe (2) qui a reçu du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne, ou de tout autre officier que le ministre désigne à cette fin, un certificat — révocable au gré de celui qui l’a délivré ou de tout autre officier de grade au moins équivalent — l’autorisant à être traitée sur le même pied qu’un officier, doit recevoir le traitement réservé à un officier pour toute infraction qu’on lui reproche d’avoir commise alors qu’elle détenait ce certificat.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 61
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Commandement

  •  (1) Les personnes visées au paragraphe 61(2) ou (3) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elles accompagnent.

  • Note marginale :Espions

    (2) Les personnes visées à l’alinéa 60(1)h) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qui peut en avoir la garde.

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (3) Toute personne visée à l’alinéa 60(1)i) qui est présumée avoir commis, en cours d’emprisonnement ou de détention, une infraction d’ordre militaire est réputée, pour l’application du code de discipline militaire, être placée sous l’autorité du commandant de la prison militaire ou caserne disciplinaire, selon le cas.

  • S.R., ch. N-4, art. 55

Note marginale :Personnes ayant signé un engagement spécial

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée à l’alinéa 60(1)j) qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire pendant qu’elle sert auprès des Forces canadiennes doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.

  • Note marginale :Personnes assimilées à officier

    (2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui, de par les conditions de son engagement, a le droit d’être traitée en officier doit recevoir le traitement réservé aux officiers.

  • Note marginale :Commandement

    (3) Toute personne visée au paragraphe (1) ou (2) est, pour l’application du code de discipline militaire, réputée relever de l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes où elle est en service.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 44]

Note marginale :Personnes sous le commandement d’un officier réputé être leur supérieur

  •  (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire aux termes de l’alinéa 61(1)f), g), i) ou j) est, pour la préparation ou l’exécution de quelque plan, arrangement ou manoeuvre en vue de la défense ou de l’évacuation d’une zone dans l’éventualité d’une attaque — ainsi que pour l’entraînement y afférent — placée sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne ou avec lequel elle sert ou se trouve, et ce commandant est réputé, à ces fins, être le supérieur de cette personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger la personne qui y est visée à porter les armes ou à prendre une part active à quelque opération contre l’ennemi.

  • S.R., ch. N-4, art. 55

Fin de non-recevoir

Note marginale :Exception de chose jugée

  •  (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau —, pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) elle a été déclarée non coupable de cette infraction par une cour martiale ou un tribunal civil ou par un tribunal étranger;

    • b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.

  • Note marginale :Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur

    (3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction.

Lieu de la perpétration de l’infraction

Note marginale :Effet

 Sous réserve de l’article 70, quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, indépendamment du lieu de perpétration, au Canada ou à l’étranger.

  • S.R., ch. N-4, art. 57

Lieu du procès

Note marginale :Absence de restriction territoriale

 Quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, tant au Canada qu’à l’étranger.

  • S.R., ch. N-4, art. 58

Période d’assujettissement

Note marginale :Prescription

  •  (1) Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code.

  • Note marginale :Articles 130 et 132

    (2) Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 69
  • 1990, ch. 14, art. 7
  • 1991, ch. 43, art. 12
  • 1993, ch. 34, art. 92
  • 1998, ch. 35, art. 21
  • 2008, ch. 29, art. 2

Restrictions relatives à certaines infractions

Note marginale :Limitation de la compétence des cours martiales

 Les cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :

  • a) meurtre;

  • b) homicide involontaire coupable;

  • c) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel;

  • d) infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :

    • (i) article 151 (contacts sexuels),

    • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (iii) article 153 (exploitation sexuelle),

    • (iv) article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

    • (v) article 155 (inceste),

    • (vi) paragraphe 160(1) (bestialité),

    • (vii) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

    • (viii) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),

    • (viii.1) paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),

    • (ix) article 162 (voyeurisme),

    • (x) article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),

    • (xi) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

    • (xii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (xiii) article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

    • (xiv) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

    • (xv) article 172.1 (leurre),

    • (xvi) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

    • (xvii) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

    • (xviii) article 271 (agression sexuelle),

    • (xix) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xx) article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xxi) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xxii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiii) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiv) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxv) article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

    • (xxvi) article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • (xxvii) article 286.3 (proxénétisme),

    • (xxviii) article 286.4 (publicité de services sexuels);

  • e) infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

  • f) infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;

  • g) tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;

  • h) fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.

Note marginale :Absence d’autorité pour enquêter — certaines infractions

 Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers et militaires du rang n’ont pas autorité pour enquêter, en vue du dépôt d’une accusation sur le fondement de l’alinéa 130(1)a) ou d’une dénonciation sous le régime du Code criminel, relativement à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.

Note marginale :Précision — mesures d’enquête

  •  (1) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’exercer leurs attributions, avant l’arrivée des autorités civiles compétentes, dans la mesure nécessaire pour prévenir la perpétration, la continuation ou la répétition d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui, selon le cas, est en cours au Canada ou a été ou est présumée avoir été commise au Canada, y compris les attributions suivantes :

    • a) procéder à une arrestation en lien avec l’infraction en vertu de la section 3 de la partie III de la présente loi ou des articles 494 ou 495 du Code criminel;

    • b) en cas d’arrestation, procéder à une fouille accessoire à l’arrestation.

  • Note marginale :Éléments de preuve afférents à l’infraction

    (2) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction visée au paragraphe (1) avant l’arrivée des autorités civiles compétentes.

  • Note marginale :Preuve autrement recueillie

    (3) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver, dans la mesure où leurs attributions au titre de la présente loi ou de toute autre règle de droit les y autorisent, mais autrement qu’au titre des paragraphes (1) ou (2), des éléments de preuve afférents à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.

  • Note marginale :Transfert de la personne arrêtée et de la preuve

    (4) Dès que possible, les officiers ou militaires du rang remettent à la garde des autorités civiles compétentes la personne arrêtée en vertu de l’alinéa (1)a) et leur transfèrent les éléments de preuve qu’ils ont recueillis ou conservés au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3).

Note marginale :Précision — poursuites privées

 L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’engager ou de mener une poursuite privée à l’égard d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h).

Compétence des tribunaux civils

Note marginale :Intégralité de la compétence

 Sous réserve de l’article 66, le code de discipline militaire n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal civil de juger toute infraction pour laquelle il a compétence.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 71
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 46
 

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