Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)
Sécurité
Note marginale :Infraction et peine
75 Commet une infraction quiconque :
a) indûment, a des intelligences avec l’ennemi ou lui communique des renseignements;
b) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur le nombre, la position, le matériel, les mouvements et opérations — ou préparatifs en vue des uns ou des autres — de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
c) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur un système, accessoire, méthode, procédé, publication ou document cryptographique de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
d) communique le mot de passe ou le signal d’identification à une personne non habilitée à le recevoir;
e) transmet un mot de passe ou un signal d’identification différent de celui qu’il a reçu;
f) sans autorisation, modifie un signal d’identification ou autre, ou y fait obstacle;
g) occasionne intempestivement des fausses alertes;
h) agissant comme sentinelle ou guetteur, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse;
i) ne respecte pas l’interdiction de passage d’une garde ou d’une sentinelle, ou frappe une sentinelle;
j) agit ou non dans l’intention de nuire à la sécurité de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 75
- 1998, ch. 35, art. 26
Prisonniers de guerre
Note marginale :Infraction et peine
76 Commet une infraction quiconque :
a) est fait prisonnier de guerre, faute de précautions suffisantes ou par suite de désobéissance aux ordres ou de négligence volontaire dans l’accomplissement de son devoir;
b) ayant été fait prisonnier de guerre, ne réintègre pas le service de Sa Majesté quand il est en mesure de le faire;
c) ayant été fait prisonnier de guerre, se met au service de l’ennemi ou l’aide.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 76
- 1998, ch. 35, art. 27
Diverses infractions relatives aux opérations
Note marginale :Infraction et peine
77 Commet une infraction quiconque :
a) fait preuve de violence envers une personne apportant du matériel à l’une des forces de Sa Majesté ou à toute force coopérant avec elles;
b) retient irrégulièrement du matériel acheminé vers quelque unité ou autre élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
c) détourne irrégulièrement, au profit de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes avec lequel il sert, du matériel acheminé vers quelque autre unité ou élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
d) sans ordre de son supérieur, indûment détruit ou endommage un bien;
e) pénètre avec effraction dans un lieu, notamment une maison, à la recherche de butin;
f) attente aux biens ou à la personne d’un habitant ou résident d’un pays où il est en service;
g) au cours d’opérations de combat, vole un mort ou un blessé ou le fouille dans l’intention de le voler;
h) vole de l’argent ou des biens exposés à la vue ou laissés sans protection par suite d’opérations de combat;
i) prend, à d’autres fins que le service public, de l’argent ou des biens abandonnés par l’ennemi.
Sur déclaration de culpabilité, il encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a commis l’infraction en service actif, ou la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, dans le cas contraire.
- S.R., ch. N-4, art. 67
Espions au service de l’ennemi
Note marginale :Infraction et peine
78 Quiconque se livre à des activités d’espionnage pour le compte de l’ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 78
- 1998, ch. 35, art. 28
Mutinerie
Note marginale :Avec violence
79 Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 79
- 1998, ch. 35, art. 28
Note marginale :Sans violence
80 Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt un emprisonnement de quatorze ans comme peine maximale. Tout meneur de la mutinerie est quant à lui passible de l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 80
- 1998, ch. 35, art. 28
Note marginale :Infractions connexes
81 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque :
a) fomente une mutinerie ou complote à cette fin;
b) s’efforce de persuader une personne de prendre part à une mutinerie;
c) assistant à une mutinerie, ne fait pas tout en son pouvoir pour la réprimer;
d) ayant découvert l’existence d’une mutinerie ou eu connaissance d’un projet de mutinerie, n’en informe pas aussitôt son supérieur.
- S.R., ch. N-4, art. 71
Infractions séditieuses
Note marginale :Fait de préconiser la force pour renverser le gouvernement
82 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque publie ou diffuse un écrit, imprimé ou autre document préconisant le recours à la force, sans autorisation légale, comme moyen de renverser un gouvernement au Canada, ou préconise un tel recours ou en enseigne la pratique.
- S.R., ch. N-4, art. 72
Insubordination
Note marginale :Désobéissance à un ordre légitime
83 Quiconque désobéit à un ordre légitime d’un supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. N-4, art. 73
Note marginale :Violence envers supérieur
84 Quiconque frappe ou tente de frapper un supérieur, ou sort ou brandit une arme contre lui, ou use ou tente d’user de violence à son égard, physiquement ou verbalement, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. N-4, art. 74
Note marginale :Acte d’insubordination
85 Quiconque menace ou insulte verbalement un supérieur, ou se conduit de façon méprisante à son endroit, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 75
Note marginale :Querelles et désordres
86 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) se querelle ou se bat avec un autre justiciable du code de discipline militaire;
b) adresse à un autre justiciable du code de discipline militaire des propos ou gestes provocateurs de nature à susciter une querelle ou du désordre.
- S.R., ch. N-4, art. 76
Note marginale :Désordres
87 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) étant impliqué dans une querelle, une bagarre ou un désordre :
(i) refuse d’obéir à un officier qui, bien que d’un grade inférieur, ordonne qu’il soit mis aux arrêts,
(ii) frappe cet officier ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement;
b) frappe la personne — ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement — sous la garde de qui il est placé, que cette personne soit ou non son supérieur et qu’elle relève ou non du code de discipline militaire;
c) résiste aux personnes chargées de l’appréhender ou de le prendre en charge;
d) s’évade d’une caserne, d’une station, d’un camp, de logements militaires ou d’un bateau.
- S.R., ch. N-4, art. 77
Désertion
Note marginale :Infraction et peine
88 (1) Quiconque déserte ou tente de déserter commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou un emprisonnement de cinq ans, dans le cas contraire.
Note marginale :Définition
(2) Déserte quiconque :
a) étant en service actif, de service pendant un état d’urgence ou toute autre circonstance importante — ou ayant été prévenu à cette fin —, est absent sans autorisation avec l’intention de se soustraire à son obligation de service;
b) ayant été prévenu que son navire a reçu l’ordre d’appareiller, est absent sans autorisation avec l’intention de ne pas embarquer;
c) s’absente de son poste, sans autorisation, avec l’intention d’en demeurer absent;
d) absent de son poste sans autorisation, forme à un moment donné le dessein de prolonger son absence;
e) autorisé à s’absenter de son poste, a l’intention d’en demeurer absent et commet un acte ou une omission qui a pour conséquence naturelle et probable de l’empêcher de se trouver à son poste à temps.
Note marginale :Désertion présumée
(3) Quiconque a été absent sans autorisation pendant une période continue de six mois ou plus est, jusqu’à preuve du contraire, présumé avoir eu l’intention de demeurer absent de son poste.
- S.R., ch. N-4, art. 78
Note marginale :Connivence dans les cas de désertion
89 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) étant au courant d’une désertion ou d’un projet de désertion au sein de l’une des forces de Sa Majesté, sans excuse raisonnable, n’en avertit pas aussitôt son supérieur;
b) ne prend pas les moyens à sa disposition pour faire arrêter celui dont il sait — ou a des motifs raisonnables de croire — qu’il s’agit d’un déserteur.
- S.R., ch. N-4, art. 79
Absence sans permission
Note marginale :Infraction et peine
90 (1) Quiconque s’absente sans permission commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
Note marginale :Définition
(2) S’absente sans permission quiconque :
a) sans autorisation, quitte son poste;
b) sans autorisation, est absent de son poste;
c) ayant été autorisé à s’absenter, ne rejoint pas son poste à l’expiration de la période d’absence autorisée.
- S.R., ch. N-4, art. 80
Note marginale :Fausse déclaration concernant un congé
91 Quiconque fait sciemment une fausse déclaration de prolongation d’un congé commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 81
Conduite déshonorante
Note marginale :Conduite scandaleuse de la part d’officiers
92 Tout officier qui se conduit d’une manière scandaleuse et indigne d’un officier commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est frappé de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 82
Note marginale :Cruauté ou conduite déshonorante
93 Tout comportement cruel ou déshonorant constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans.
- S.R., ch. N-4, art. 83
Note marginale :Propos traîtres ou déloyaux
94 Quiconque tient des propos traîtres ou déloyaux à l’égard de Sa Majesté commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.
- S.R., ch. N-4, art. 84
Note marginale :Mauvais traitements à subalternes
95 Quiconque frappe ou de quelque autre façon maltraite un subordonné — par le grade ou l’emploi — commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 85
Note marginale :Fausses accusations ou déclarations
96 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) porte contre un officier ou un militaire du rang une accusation qu’il sait être fausse;
b) en connaissance de cause, à l’occasion d’une demande de réparation présentée sous le régime de l’article 29, fait une fausse déclaration qui porte atteinte à la réputation d’un officier ou militaire du rang ou dissimule un fait essentiel quant à la réparation ainsi demandée.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 96
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Ivresse
97 (1) Quiconque se trouve en état d’ivresse commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans, sauf s’il s’agit d’un militaire du rang qui n’est pas en service actif ou de service — ou appelé à prendre son tour de service —, auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Existence de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue :
a) soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée;
b) soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 97
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
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