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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 6.1Analyse génétique à des fins médicolégales (suite)

Note marginale :Destruction des substances — mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles, selon le cas :

    • a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne;

    • b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;

    • c) un an après le retrait de la dénonciation, à moins qu’une nouvelle dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire ne soit déposée au cours de cette année.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge militaire peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

  • Note marginale :Destruction des substances fournies volontairement

    (3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne.

  • 2000, ch. 10, art. 1

Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires

  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable, le juge militaire peut autoriser — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

    • a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14;

    • b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou les renseignements ont été perdus.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.

  • Note marginale :Personnes non détenues

    (4) Si le juge militaire autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, il doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2005, ch. 25, art. 28
  • 2007, ch. 22, art. 43

Note marginale :Examen par le directeur des poursuites militaires

  •  (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier de la cour.

  • Note marginale :Erreur d’écriture

    (2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le directeur des poursuites militaires présente au juge militaire qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge militaire, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires en fait part au commissaire.

  • Note marginale :Aucune erreur

    (4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

  • 2005, ch. 25, art. 29
  • 2007, ch. 22, art. 44

Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat

  •  (1) Le juge militaire peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :

    • a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;

    • b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.

  • Note marginale :Raisons

    (2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur :

    • a) le fait que la communication, selon le cas :

      • (i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

      • (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

      • (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      • (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    • b) toute autre raison suffisante.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Si l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des conditions que le juge militaire estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge militaire dès que la décision de rendre l’ordonnance est prise; ce paquet est gardé par l’administrateur de la cour martiale, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge militaire peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux conditions qu’il fixe dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification

    (4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les conditions peut être présentée au juge militaire qui l’a rendue ou à un autre juge militaire.

  • 2000, ch. 10, art. 1

SECTION 6.2Identification des accusés et des contrevenants

Note marginale :Définition de infraction désignée

 Pour l’application de la présente section, infraction désignée s’entend d’une infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :

  • a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);

  • b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);

  • c) article 78 (espionnage pour le compte de l’ennemi);

  • d) article 79 (mutinerie avec violence);

  • e) article 80 (mutinerie sans violence);

  • f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);

  • g) article 84 (violence envers un supérieur);

  • h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d’arrestation ou de détention);

  • i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);

  • j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);

  • k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);

  • l) article 101.1 (omission de respecter une condition);

  • m) article 102 (résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions);

  • n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);

  • o) article 113 (incendie);

  • p) article 114 (vol);

  • q) article 115 (recel);

  • r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;

  • s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;

  • t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);

  • u) article 118.1 (défaut de comparaître);

  • v) article 119 (faux témoignage);

  • w) article 124 (négligence dans l’exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;

  • x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

  • y) article 128 (complot);

  • z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait — acte ou omission — est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de cette loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation.

  • 2002, ch. 13, art. 88

Note marginale :Empreintes digitales et photographies

  •  (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l’identification des criminels — sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d’une infraction désignée.

  • Note marginale :Recours à la force

    (2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des résultats

    (3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

  • 2002, ch. 13, art. 88

Note marginale :Immunité

 Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l’application du paragraphe 196.27(3).

  • 2002, ch. 13, art. 88

Note marginale :Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.

 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent le moment où l’accusation est portée.

SECTION 7Troubles mentaux

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

commission d’examen

commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board)

décision

décision Décision rendue par une cour mar-tiale en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 ou déclaration faite par une cour martiale en application du paragraphe 202.161(4). (disposition)

évaluation

évaluation S’entend, à l’égard d’un accusé, de l’évaluation de son état mental et de l’observation et l’examen qui en découlent. (assessment)

médecin

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

province concernée

province concernée

  • a) À l’égard d’une cour martiale tenue au Canada, la province où cette cour est tenue;

  • b) à l’égard d’une cour martiale tenue hors du Canada, la province avec laquelle le ministre a pris des dispositions pour l’intérêt et le bien-être de l’accusé. (appropriate province)

risque important pour la sécurité du public

risque important pour la sécurité du public S’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux — physique ou psychologique — par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent. (significant threat to the safety of the public)

Aptitude à subir son procès

Note marginale :Présomption

  •  (1) L’accusé est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu’il ne l’est pas si son inaptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités.

  • Note marginale :Ordonnance de la cour martiale

    (2) Sous réserve de l’article 199, une fois le procès commencé, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès, peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du procureur de la poursuite, ordonner que cette aptitude soit déterminée; la cour rend alors un verdict d’aptitude ou d’inaptitude à subir son procès.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) La partie — accusé ou procureur de la poursuite — qui, en vertu du paragraphe (2), prétend que l’accusé est inapte à subir son procès a la charge de le prouver.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer si celui-ci est apte à subir son procès peut ordonner l’évaluation de son état mental.

  • Note marginale :Procédures ultérieures

    (5) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir par la suite son procès à l’égard de la même accusation, après être devenu apte à subir son procès.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 198
  • 1991, ch. 43, art. 18

Note marginale :Report de la question

  •  (1) Lorsque la question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès visée au paragraphe 198(2) a été soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé, la cour martiale peut ordonner de différer l’étude de cette question jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur.

  • Note marginale :Acquittement

    (2) La cour martiale, si elle a différé la question en conformité avec le paragraphe (1), en est dessaisie si l’accusé est déclaré non coupable ou s’il est mis fin aux procédures pour tout autre motif.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 199
  • 1991, ch. 43, art. 18
 

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