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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 4Début des poursuites (suite)

Obligation d’agir avec célérité (suite)

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]

SECTION 5Audiences sommaires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

commandant

commandant En ce qui concerne une personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend du commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)

commandant supérieur

commandant supérieur Tout officier nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense ou détenant au moins le grade de colonel. (superior commander)

échelle des sanctions

échelle des sanctions Ensemble des sanctions énumérées à l’article 162.7. (scale of sanctions)

officier délégué

officier délégué Officier à qui un commandant a délégué, en vertu de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire. (delegated officer)

Manquements d’ordre militaire

Note marginale :Audience sommaire

 Les manquements d’ordre militaire ne peuvent faire l’objet que d’une audience sommaire.

Note marginale :Pas d’infraction

 Un manquement d’ordre militaire ne constitue pas une infraction visée par la présente loi.

Note marginale :Jugement antérieur pour une infraction

  •  (1) Si une personne a été jugée pour une infraction, on ne peut lui reprocher d’avoir commis un manquement d’ordre militaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été déclarée coupable ou non coupable de cette infraction par une cour martiale, par un tribunal civil ou par un tribunal étranger.

  • Note marginale :Décision antérieure pour un manquement d’ordre militaire

    (2) La personne à qui on a reproché d’avoir commis un manquement d’ordre militaire à l’égard duquel une audience sommaire a été tenue peut être accusée, poursuivie et jugée de nouveau pour une infraction découlant des mêmes faits, peu importe la décision quant au manquement d’ordre militaire.

  • Note marginale :Réponses ou déclarations — limites

    (3) Les réponses données ou les déclarations faites par une personne lors de son audience sommaire ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre elle devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’elle savait ces réponses ou déclarations fausses.

Note marginale :Échelle des sanctions

 Les manquements d’ordre militaire sont passibles des sanctions ci-après, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :

  • a) rétrogradation;

  • b) blâme;

  • c) réprimande;

  • d) privation des indemnités prévues par règlement du gouverneur en conseil et de la solde pendant au plus dix-huit jours;

  • e) sanctions mineures prévues par règlement du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rétrogradation

  •  (1) La sanction de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La sanction de rétrogradation ne peut s’appliquer :

    • a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer la personne ayant commis un manquement d’ordre militaire;

    • b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.

Note marginale :Objectifs des sanctions

 L’infliction de sanctions vise un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;

  • b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

  • c) dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline;

  • d) dissuader la commission de manquements d’ordre militaire;

  • e) favoriser la réadaptation des personnes ayant commis des manquements d’ordre militaire;

  • f) susciter le sens des responsabilités chez ces personnes.

Note marginale :Principe fondamental

 Les sanctions sont proportionnelles à la gravité du manquement d’ordre militaire et au degré de responsabilité de la personne qui le commet.

Note marginale :Autres principes

 Les sanctions sont infligées en conformité avec les autres principes suivants :

  • a) l’adaptation des sanctions aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement d’ordre militaire ou à la situation de la personne qui le commet, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que le manquement, selon le cas :

    • (i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

    • (ii) est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

    • (iii) a eu un effet nuisible sur la conduite d’une opération militaire ou d’un entraînement militaire;

  • b) l’harmonisation des sanctions, c’est-à-dire l’infliction de sanctions semblables à celles infligées pour des manquements d’ordre militaire semblables commis dans des circonstances semblables;

  • c) l’infliction de la sanction la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.

Note marginale :Prise en compte des conséquences indirectes

 Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué qui inflige une sanction peut prendre en compte les conséquences indirectes d’une décision portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire ou de la sanction.

Audience sommaire

Note marginale :Délégation

 Tout commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous son commandement le pouvoir de tenir une audience sommaire.

Note marginale :Obligation du commandant

 Le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée en application du paragraphe 161.1(2) doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :

  • a) soit tenir une audience sommaire;

  • b) soit décider de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;

  • c) soit déférer l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué.

Note marginale :Compétence

  •  (1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang;

    • b) ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;

    • c) il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;

    • d) il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :

    • a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;

    • b) il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;

    • c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 163
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60
  • 1991, ch. 43, art. 14
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 35
  • 2019, ch. 15, art. 25

Note marginale :Sanctions du commandant supérieur

  •  (1) Le commandant supérieur qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.

  • Note marginale :Sanctions du commandant

    (2) Le commandant qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).

  • Note marginale :Sanctions de l’officier délégué

    (3) L’officier délégué qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    • a) la sanction visée à l’alinéa 162.7d) pendant au plus sept jours;

    • b) les sanctions mineures visées à l’alinéa 162.7e).

Note marginale :Obligation de l’officier à qui l’accusation est déférée

 Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.95c) ou du présent article, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :

  • a) soit tient une audience sommaire;

  • b) soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;

  • c) soit défère l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué.

Note marginale :Poursuite ultérieure par audience sommaire

 La décision de ne pas donner suite à l’accusation par audience sommaire n’empêche pas, sous réserve de l’article 163.4, l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard par audience sommaire.

Note marginale :Prescription

 Toute audience sommaire se prescrit par six mois à compter de la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire.

Note marginale :Absence de restriction territoriale

 Quiconque à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut faire l’objet d’une accusation sous le régime du code de discipline militaire tant au Canada qu’à l’étranger, indépendamment du lieu de perpétration, et une audience sommaire peut être tenue à cet égard tant au Canada qu’à l’étranger.

Autorités compétentes

Note marginale :Chef d’état-major de la défense et autres autorités militaires

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité militaire désignée par règlement du gouverneur en conseil sont les autorités compétentes pour réviser toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience sommaire et toute sanction infligée par lui.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (2) L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne visée par la décision en cause.

Annulation des décisions

Note marginale :Pouvoir d’annulation

  •  (1) L’autorité compétente peut annuler toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire.

  • Note marginale :Effet d’une annulation intégrale

    (2) Le cas échéant, en l’absence de toute autre décision rendue au cours de l’audience sommaire portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire, toute sanction infligée est annulée et une nouvelle audience sommaire peut être tenue comme s’il n’y avait pas eu d’audience antérieure.

  • Note marginale :Effet d’une annulation partielle

    (3) Dans le cas où l’annulation de la décision laisse subsister une ou plusieurs autres décisions portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire et où des sanctions infligées excèdent celles qui sont permises à l’égard de ces décisions ou sont, à son avis, indûment sévères, l’autorité ayant procédé à l’annulation y substitue la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.

 

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