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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 6.1Analyse génétique à des fins médicolégales (suite)

Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat

  •  (1) Le juge militaire peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :

    • a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;

    • b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.

  • Note marginale :Raisons

    (2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur :

    • a) le fait que la communication, selon le cas :

      • (i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

      • (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

      • (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      • (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    • b) toute autre raison suffisante.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Si l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des conditions que le juge militaire estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge militaire dès que la décision de rendre l’ordonnance est prise; ce paquet est gardé par l’administrateur de la cour martiale, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge militaire peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux conditions qu’il fixe dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification

    (4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les conditions peut être présentée au juge militaire qui l’a rendue ou à un autre juge militaire.

  • 2000, ch. 10, art. 1

SECTION 6.2Identification des accusés et des contrevenants

Note marginale :Définition de infraction désignée

 Pour l’application de la présente section, infraction désignée s’entend d’une infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :

  • a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);

  • b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);

  • c) article 78 (espionnage pour le compte de l’ennemi);

  • d) article 79 (mutinerie avec violence);

  • e) article 80 (mutinerie sans violence);

  • f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);

  • g) article 84 (violence envers un supérieur);

  • h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d’arrestation ou de détention);

  • i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);

  • j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);

  • k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);

  • l) article 101.1 (omission de respecter une condition);

  • m) article 102 (résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions);

  • n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);

  • o) article 113 (incendie);

  • p) article 114 (vol);

  • q) article 115 (recel);

  • r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;

  • s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;

  • t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);

  • u) article 118.1 (défaut de comparaître);

  • v) article 119 (faux témoignage);

  • w) article 124 (négligence dans l’exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;

  • x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

  • y) article 128 (complot);

  • z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait — acte ou omission — est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de cette loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation.

  • 2002, ch. 13, art. 88

Note marginale :Empreintes digitales et photographies

  •  (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l’identification des criminels — sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d’une infraction désignée.

  • Note marginale :Recours à la force

    (2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des résultats

    (3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

  • 2002, ch. 13, art. 88

Note marginale :Immunité

 Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l’application du paragraphe 196.27(3).

  • 2002, ch. 13, art. 88

Note marginale :Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.

 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent le moment où l’accusation est portée.

SECTION 7Troubles mentaux

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

commission d’examen

commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board)

décision

décision Décision rendue par une cour mar-tiale en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 ou déclaration faite par une cour martiale en application du paragraphe 202.161(4). (disposition)

évaluation

évaluation S’entend, à l’égard d’un accusé, de l’évaluation de son état mental et de l’observation et l’examen qui en découlent. (assessment)

médecin

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

province concernée

province concernée

  • a) À l’égard d’une cour martiale tenue au Canada, la province où cette cour est tenue;

  • b) à l’égard d’une cour martiale tenue hors du Canada, la province avec laquelle le ministre a pris des dispositions pour l’intérêt et le bien-être de l’accusé. (appropriate province)

risque important pour la sécurité du public

risque important pour la sécurité du public S’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux — physique ou psychologique — par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent. (significant threat to the safety of the public)

Aptitude à subir son procès

Note marginale :Présomption

  •  (1) L’accusé est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu’il ne l’est pas si son inaptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités.

  • Note marginale :Ordonnance de la cour martiale

    (2) Sous réserve de l’article 199, une fois le procès commencé, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès, peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du procureur de la poursuite, ordonner que cette aptitude soit déterminée; la cour rend alors un verdict d’aptitude ou d’inaptitude à subir son procès.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) La partie — accusé ou procureur de la poursuite — qui, en vertu du paragraphe (2), prétend que l’accusé est inapte à subir son procès a la charge de le prouver.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer si celui-ci est apte à subir son procès peut ordonner l’évaluation de son état mental.

  • Note marginale :Procédures ultérieures

    (5) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir par la suite son procès à l’égard de la même accusation, après être devenu apte à subir son procès.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 198
  • 1991, ch. 43, art. 18

Note marginale :Report de la question

  •  (1) Lorsque la question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès visée au paragraphe 198(2) a été soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé, la cour martiale peut ordonner de différer l’étude de cette question jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur.

  • Note marginale :Acquittement

    (2) La cour martiale, si elle a différé la question en conformité avec le paragraphe (1), en est dessaisie si l’accusé est déclaré non coupable ou s’il est mis fin aux procédures pour tout autre motif.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 199
  • 1991, ch. 43, art. 18

Note marginale :Poursuite des procédures

  •  (1) Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.

  • Note marginale :Conséquences de l’inaptitude

    (2) Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont annulés et la cour martiale tient une audience et rend une décision à l’égard de l’accusé sous le régime de l’article 201 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.

  • Note marginale :Renvoi

    (3) Sous réserve des règlements, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du paragraphe (2) ou de l’article 202, peut rendre une ordonnance prévoyant l’évaluation de l’état mental de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 200
  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 61(F)

Note marginale :Décision

  •  (1) Dans le cas prévu au paragraphe 200(2), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

    • a) libération de l’accusé sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par la cour martiale sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

Note marginale :Décision prévoyant un traitement

  •  (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que la cour martiale n’ait pas rendu de décision en vertu de l’article 201, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que la cour martiale fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’endroit indiqué.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si la cour martiale est convaincue par le témoignage d’un médecin visé au paragraphe (3) qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.

  • Note marginale :Preuve nécessaire

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :

    • a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;

    • b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;

    • c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;

    • d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (2), compte tenu des alinéas b) et c).

  • Note marginale :Préavis

    (3.1) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si le procureur de la poursuite a donné le plus tôt possible à l’accusé un préavis écrit de la demande.

  • Note marginale :Contestation par l’accusé

    (4) Lorsqu’il reçoit le préavis prévu au paragraphe (3.1), l’accusé peut contester la demande du procureur de la poursuite faite en vertu du présent article et présenter des éléments de preuve à cette fin.

  • Note marginale :Exception

    (5) La cour martiale ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou un autre traitement interdit désigné par règlement; les instructions données en vertu d’une décision rendue en vertu du présent article ne peuvent être réputées avoir autorisé un tel traitement.

  • Note marginale :Définitions de psychochirurgie et sismothérapie

    (6) Au paragraphe (5), psychochirurgie et sismothérapie ont le sens que leur donnent les règlements.

  • Note marginale :Consentement obligatoire de l’hôpital

    (7) La cour martiale ne peut rendre une décision visée au présent article sans le consentement du responsable de l’hôpital ou du lieu où l’accusé doit subir le traitement ou de la personne que la cour martiale charge de ce traitement.

  • Note marginale :Consentement de l’accusé non obligatoire

    (8) La cour martiale peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu du présent article sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit du lieu où l’ordonnance est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 202
  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1997, ch. 18, art. 131
 

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