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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)

Comité d’examen de la rémunération des juges militaires (suite)

Note marginale :Prolongation

 Le gouverneur en conseil peut, à la demande du comité d’examen de la rémunération des juges militaires, permettre à celui-ci de remettre tout rapport à une date ultérieure.

  • 2013, ch. 24, art. 45

Note marginale :Fonctions du ministre

  •  (1) Le ministre est tenu, dans les trente jours suivant la réception de tout rapport, d’en donner avis public et d’en faciliter l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Il donne suite au rapport au plus tard six mois après l’avoir reçu.

  • 2013, ch. 24, art. 45

Cour martiale générale

Note marginale :Compétence

 La cour martiale générale a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux personnes justiciables du code de discipline militaire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 166
  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Restriction quant à la peine

 La cour martiale générale ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.

  • 2008, ch. 29, art. 9

Note marginale :Composition

  •  (1) La cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres.

  • Note marginale :Membre le plus haut gradé

    (2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de lieutenant-colonel.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 47]

  • Note marginale :Procès d’un brigadier-général

    (4) Lorsque l’accusé est un brigadier-général ou un officier d’un grade supérieur, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Procès d’un colonel

    (5) Lorsque l’accusé est un colonel, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.

  • Note marginale :Procès d’un lieutenant-colonel ou d’un officier d’un grade inférieur

    (6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel ou un officier d’un grade inférieur, les membres autres que le plus haut gradé détiennent un grade au moins égal au sien.

  • Note marginale :Procès d’un militaire du rang

    (7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité se compose du plus haut gradé, d’un autre officier et de trois militaires du rang qui détiennent, à la fois, un grade au moins égal au sien et au moins le grade de sergent.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 167
  • 1992, ch. 16, art. 3
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 47

Note marginale :Inhabilité à siéger

 Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :

  • a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;

  • b) les témoins;

  • c) le commandant de l’accusé;

  • d) les policiers militaires;

  • e) les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine;

  • f) quiconque, avant le procès en cour martiale, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;

  • g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 168
  • 1992, ch. 16, art. 4
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 48

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]

Cour martiale permanente

Note marginale :Compétence

 La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 173
  • 1992, ch. 16, art. 6
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 11

Note marginale :Composition

 La cour martiale permanente est constituée par un seul juge militaire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 174
  • 1992, ch. 16, art. 6
  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Restriction quant à la peine

 La cour martiale permanente ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 175
  • 1991, ch. 43, art. 16
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 12

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]

Pouvoirs

Note marginale :Cour martiale

  •  (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Juge militaire

    (2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 179
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 56
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 49(A)

Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire

Note marginale :Audiences publiques

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    • c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;

    • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;

    • f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Témoins

    (6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.

  • Note marginale :Évacuation de la salle

    (7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.

Admissibilité — preuve d’activité sexuelle

Note marginale :Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant

  •  (1) Dans les poursuites relatives à une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou pour toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    • a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

    • b) soit moins digne de foi.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.002, 180.003, 180.005, 180.007, 180.17 ou 180.2, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :

    • a) lorsque l’accusé souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • b) lorsque le procureur de la poursuite souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    • d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

    • e) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.

Procédure pour l’accusé

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.003 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Exclusion du comité et du public

    (3) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (5) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

 

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