Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 7.1Détermination de la peine (suite)
Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martiales (suite)
Note marginale :Principe fondamental
203.2 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.
- 2013, ch. 24, art. 62
Note marginale :Principes de détermination de la peine
203.3 La peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants :
a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :
(i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,
(ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,
(iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iv.1) a été commise à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services à titre de premier répondant,
(iv.2) a été commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un contrevenant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature,
(iv.3) est visée aux articles 114 ou 115 et a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail,
(iv.4) est visée à l’un des articles 113 à 116 et a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2) du Code criminel, a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage,
(v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,
(vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,
(vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(viii) est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
c.1) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;
d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;
e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63
- 2026, ch. 11, art. 79
Note marginale :Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans
203.4 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
203.41 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
Faits relatifs à la détermination de la peine
Note marginale :Faits contestés
203.5 (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de contestation d’un fait relatif à la détermination de la peine :
a) la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès;
b) sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine;
c) le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé.
Note marginale :Cour martiale générale
(2) La cour martiale générale :
a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;
b) peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve.
- 2013, ch. 24, art. 62
Déclaration de la victime
Note marginale :Considération
203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Note marginale :Dépôt de la déclaration
(2) La déclaration de la victime est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;
c) sous réserve du paragraphe 203.7(4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;
d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Note marginale :Appréciation de la cour martiale
(4) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63
- 2026, ch. 19, art. 161
Note marginale :Obligation de s’enquérir
203.7 (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe 203.6(1).
Note marginale :Ajournement
(2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).
Note marginale :Photographie
(3) Pendant la présentation :
a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance;
b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance.
Note marginale :Conditions de l’exclusion
(4) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
Note marginale :Prise en considération de la déclaration
(5) Lorsqu’elle prend en considération la déclaration, la cour martiale tient compte de toute partie qu’elle estime pertinente pour la détermination ou la décision prévues au paragraphe 203.6(1) et fait abstraction de toute autre partie.
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63
Déclaration sur les répercussions militaires
Note marginale :Déclaration sur les répercussions militaires
203.71 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite au nom des Forces canadiennes décrivant les dommages qui ont été causés à la discipline, à l’efficacité ou au moral, ainsi que les répercussions que l’infraction d’ordre militaire a eues sur ces choses.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.
Note marginale :Ajournement
(1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite ou d’une personne agissant au nom des Forces canadiennes, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (5), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Dépôt de la déclaration
(2) L’officier ou militaire du rang autorisé par règlement du gouverneur en conseil rédige la déclaration, et celle-ci est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(3) La cour martiale permet, sur demande de la personne ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration en la lisant ou de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Note marginale :Copie de la déclaration
(4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.
Note marginale :Appréciation de la cour martiale
(5) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne les Forces canadiennes afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
Déclaration au nom d’une collectivité
Note marginale :Déclaration au nom d’une collectivité
203.72 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction d’ordre militaire ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.
Note marginale :Ajournement
(1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Dépôt de la déclaration
(2) La déclaration est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;
c) sous réserve du paragraphe (4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;
d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Note marginale :Conditions de l’exclusion
(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
Note marginale :Copie de la déclaration
(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.
Note marginale :Appréciation de la cour martiale
(6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
Ordonnance de non-communication
Note marginale :Ordonnance de non-communication
203.73 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, la cour martiale qui inflige la peine peut rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que la cour martiale estime nécessaires.
Note marginale :Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que la cour martiale juge souhaitable.
Note marginale :Demande de modification
(3) Le procureur de la poursuite ou la personne identifiée dans l’ordonnance peut, à tout moment, demander de modifier l’ordonnance.
Note marginale :Juridiction
(4) La demande est présentée au juge militaire en chef dans les cas où le contrevenant est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 729.2 du Code criminel dans les autres cas.
Note marginale :Cour martiale
(5) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(6) La cour martiale peut requérir le contrevenant de comparaître devant elle et, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, modifier l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
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