Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE VDispositions diverses d’application générale (suite)
Prescription, responsabilité et exemption (suite)
Note marginale :Immunité judiciaire
270 Les officiers ou militaires du rang bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout acte ou omission commis dans l’accomplissement de leur devoir aux termes du code de discipline militaire, sauf s’il y a eu intention délictueuse ou malveillance sans aucune justification raisonnable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 270
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Indemnisation
Note marginale :Indemnité à certains agents de l’administration publique
271 (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l’égard de l’invalidité ou d’un décès résultant d’une blessure ou d’une maladie — ou de leur aggravation — subie ou contractée par une personne dans l’accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes ou à des forces coopérant avec l’un ou l’autre de ces organismes alors qu’elle était employée :
a) dans l’administration publique fédérale;
b) sous la direction d’un secteur quelconque de l’administration publique fédérale;
c) avec ou sans rémunération, à des fonctions de conseil ou de surveillance, ou encore à titre d’expert, dans l’administration publique fédérale ou pour son compte.
Note marginale :Limitation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une invalidité ou d’un décès pour lequel une pension est payée, ou payable, au titre de la Loi sur les pensions.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 271
- 1998, ch. 35, art. 83
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Personnes à charge
Note marginale :Arrestation des personnes à charge
272 Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 272
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2013, ch. 24, art. 100
Compétence des tribunaux civils
Note marginale :Infractions commises à l’étranger
273 Tout acte ou omission commis à l’étranger par un justiciable du code de discipline militaire et qui constituerait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal civil est du ressort du tribunal civil compétent pour en connaître au lieu où se trouve, au Canada, le contrevenant; l’infraction peut être jugée et punie par cette juridiction comme si elle avait été commise à cet endroit, ou par toute autre juridiction à qui cette compétence a été légitimement transférée.
- S.R., ch. N-4, art. 231
Inspections
Note marginale :Règlements
273.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser l’inspection, en conformité avec les coutumes ou pratiques du service, de toute personne ou chose se trouvant ou étant dans le voisinage immédiat :
(i) d’établissements ou d’ouvrages de défense ou de matériel,
(ii) de logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère;
b) régir l’accès ou le refus d’admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ainsi que la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage immédiat, et notamment :
(i) prévoir l’inspection des personnes et des biens qui se trouvent ou qui entrent dans ces lieux ou ce matériel ou qui en sortent,
(ii) exiger d’une personne, comme condition d’accès à ces lieux ou à ce matériel, qu’elle se soumette, sur demande, à une fouille d’elle-même ou de ses biens meubles ou personnels à l’entrée ou à la sortie de ces lieux ou de ce matériel ou de toute zone d’accès limité dans ces lieux ou ce matériel.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 84
Perquisitions
Note marginale :Perquisitions
273.2 Sauf disposition contraire des règlements d’application de l’article 273.1, ne peuvent faire l’objet d’une perquisition que si un mandat a été délivré à cette fin ou que si la perquisition est par ailleurs autorisée en vertu de la loi :
a) les logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère et effectivement habités par un justiciable du code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situés dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles;
b) les biens meubles ou personnels d’un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 85
Note marginale :Délivrance du mandat
273.3 Sous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui conclut, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels visés à l’article 273.2 de tout objet répondant à l’un des critères ci-dessous peut signer un mandat autorisant l’officier ou le militaire du rang qui y est nommé, aidé au besoin d’autres officiers ou militaires du rang se trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans ces lieux ou biens, afin de trouver, saisir et lui apporter l’objet :
a) soit parce que celui-ci a ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction;
c) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné à servir à la perpétration d’une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 86
Note marginale :Commandant investigateur
273.4 Le commandant qui mène ou supervise directement une investigation ne peut, relativement à celle-ci, délivrer de mandat en application de l’article 273.3 que s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) à l’existence des conditions préalables à sa délivrance;
b) qu’il n’y a aucun autre commandant en mesure de décider sans délai de l’opportunité de le délivrer.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
Note marginale :Non-application à la police militaire
273.5 Les dispositions de l’article 273.3 ne s’appliquent pas au commandant d’une unité de la police militaire.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
Service public
Note marginale :Service public
273.6 (1) Le gouverneur en conseil ou le ministre peut autoriser les Forces canadiennes à accomplir des tâches de service public.
Note marginale :Question d’application de la loi
(2) En matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.
Note marginale :Exception
(3) Est soustraite à l’application du paragraphe (2) l’assistance secondaire qui se limite à un soutien logistique, technique ou administratif.
Note marginale :Restrictions
(4) Le pouvoir conféré au ministre par le présent article est subordonné aux instructions éventuellement données par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 87
- 2005, ch. 10, art. 34
Examen indépendant
Note marginale :Examen
273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :
a) les articles 18.3 à 18.6;
b) les articles 29 à 29.28;
c) les parties III et IV;
d) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302.
Note marginale :Rapport
(2) Au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement.
Note marginale :Loi modificative
(3) Toutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative.
- 2013, ch. 24, art. 101
PARTIE V.1Abrogée, 2019, ch. 13, art. 84
273.61 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.62 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.63 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 68]
273.64 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.65 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.66 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.67 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.68 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.69 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.7 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
PARTIE VIAide au pouvoir civil
Note marginale :Définition de procureur général
274 Pour l’application de la présente partie, procureur général désigne le procureur général d’une province ou son suppléant, ou le ministre qui exerce provisoirement la charge de procureur général d’une province.
- S.R., ch. N-4, art. 232
Note marginale :Émeutes
275 Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d’être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l’impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 275
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exception dans le cas de la force de réserve
276 La présente partie n’a pas pour effet d’obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu’aux termes de son enrôlement il n’est tenu qu’au service actif.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 276
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Réquisition de la force armée par le procureur général d’une province
277 En cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents, le procureur général de la province en cause peut, soit de sa propre initiative soit après notification par un juge d’une cour supérieure, de comté ou de district compétente que les services des Forces canadiennes sont requis pour prêter main-forte au pouvoir civil, adresser au chef d’état-major de la défense une réquisition, pour assistance au pouvoir civil, des Forces canadiennes ou de la partie jugée nécessaire par celui-ci ou un officier désigné par lui.
- S.R., ch. N-4, art. 235
Note marginale :Appel des Forces canadiennes
278 Sur réception de la réquisition visée à l’article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d’état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu’il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 278
- 2004, ch. 15, art. 79
Note marginale :Formule de réquisition
279 La réquisition peut être rédigée dans les termes suivants — ou dans des termes équivalents — qui peuvent toutefois, sous réserve de l’article 280, varier en fonction des circonstances :
Province
Attendu :
que des personnes dignes de confiance m’ont informé (ou que j’ai reçu notification d’un juge d’une cour (supérieure) (de comté) (de district) compétente à ) qu’une émeute ou des troubles ont éclaté (ou sont jugés imminents) à qui nécessitent l’aide des Forces canadiennes du fait de l’impuissance des autorités civiles à les réprimer (ou prévenir ou maîtriser);
qu’il a été démontré, à ma satisfaction, que les Forces canadiennes sont requises pour prêter main-forte au pouvoir civil,
je, , procureur général de , en vertu des attributions conférées par la Loi sur la défense nationale, vous requiers, par les présentes, de faire intervenir les Forces canadiennes ou la partie de celles-ci que vous jugez nécessaire pour réprimer (ou prévenir ou maîtriser) l’émeute ou les troubles en question.
Fait à , le 19.
Procureur général
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 279
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 75
Note marginale :Points obligatoires de la réquisition
280 (1) La réquisition doit stipuler que :
a) le procureur général a été informé par des personnes dignes de confiance — ou en a reçu notification d’un juge — qu’une émeute ou des troubles ont éclaté, ou sont jugés imminents, et que l’aide des Forces canadiennes est requise du fait de l’impuissance du pouvoir civil à les réprimer, prévenir ou maîtriser, selon le cas;
b) la nécessité de la réquisition des Forces canadiennes a été démontrée à ses yeux.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76]
Note marginale :Obligations pour la province
(3) Les énoncés de faits contenus dans une réquisition sont concluants et lient la province au nom de laquelle la réquisition est faite; de même, les engagements ou promesses que celle-ci comporte lient la province et ne peuvent être contestés ni attaqués pour prétendue incompétence ou manque d’autorité de la part du procureur général ou pour toute autre raison.
Note marginale :Caractère irrévocable des énoncés de faits
(4) Le chef d’état-major de la défense ne peut contester les énoncés de faits contenus dans une réquisition faite sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 280
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76
- Date de modification :