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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 5Audiences sommaires (suite)

Substitution de décisions

Note marginale :Décision invalide ou non justifiée

  •  (1) L’autorité compétente peut substituer une nouvelle décision à la décision, invalide ou non justifiée par la preuve, portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire, lorsque l’officier aurait pu valablement la rendre sur la base de l’accusation et que l’autorité compétente croit que l’officier était convaincu des faits établissant le manquement visé par la nouvelle décision.

  • Note marginale :Effet sur la sanction

    (2) Lorsqu’elle substitue une nouvelle décision à une décision comportant une sanction excédant celle qui est permise à l’égard de la nouvelle décision ou étant, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue à cette sanction la ou les sanctions qu’elle juge indiquées.

Substitution de sanctions

Note marginale :Pouvoir

  •  (1) L’autorité compétente peut substituer à la sanction invalide infligée par l’officier ayant tenu l’audience sommaire la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Condition applicable à la nouvelle sanction

    (2) Lorsqu’une sanction est substituée, la nouvelle sanction ne peut être supérieure, dans l’échelle des sanctions, à celle infligée en premier lieu.

Commutation, mitigation et remise de sanctions

Note marginale :Pouvoir

  •  (1) L’autorité compétente peut commuer, mitiger ou remettre tout ou partie des sanctions infligées par l’officier ayant tenu une audience sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    commuer

    commuer Remplacer une sanction par toute autre sanction qui la suit dans l’échelle des sanctions. (commute)

    mitiger

    mitiger Infliger une sanction moindre de même nature. (mitigate)

    remettre

    remettre Dispenser une personne de purger tout ou partie d’une sanction. (remit)

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]

SECTION 6Procès devant une cour martiale

Mise en accusation nécessaire

Note marginale :Mise en accusation nécessaire

  •  (1) La cour martiale ne peut juger une personne sans une mise en accusation formelle de celle-ci par le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Dépôt de l’acte d’accusation

    (2) Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 165
  • 1992, ch. 16, art. 2
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 37(A)

Directeur des poursuites militaires

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le ministre peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat du directeur des poursuites militaires est renouvelable.

  • 1992, ch. 16, art. 2
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 38

Note marginale :Fonctions

 Le directeur des poursuites militaires prononce les mises en accusation des personnes jugées par les cours martiales et mène les poursuites devant celles-ci; en outre, il représente le ministre dans les appels lorsqu’il reçoit des instructions à cette fin.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Prononciation des mises en accusation

  •  (1) Le directeur des poursuites militaires peut donner suite à toute accusation qui lui est transmise en prononçant la mise en accusation d’un accusé, ou à toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu’il ajoute ou substitue à celle-ci.

  • Note marginale :Irrégularité, défaut ou vice de forme

    (1.1) La validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise.

  • Note marginale :Retrait de l’accusation

    (2) Le directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.

  • Note marginale :Reprise des procédures

    (3) Le retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.

  • Note marginale :Mise en accusation ultérieure

    (4) La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 39

Note marginale :Motifs pour ne pas donner suite

 S’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier ou au militaire du rang qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé.

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 6]

Note marginale :Avocats

 Le directeur des poursuites militaires peut être assisté et représenté, dans la mesure qu’il précise, par des officiers qui sont avocats inscrits au barreau d’une province.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Directeur intérimaire

 Le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer, de façon intérimaire, les fonctions du directeur des poursuites militaires.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Subordination

  •  (1) Le directeur des poursuites militaires exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions générales

    (2) Le juge-avocat général peut établir par écrit des lignes directrices ou donner des instructions concernant les poursuites. Le directeur des poursuites militaires veille à les rendre accessibles au public.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques

    (3) Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le directeur des poursuites militaires veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le directeur des poursuites militaires estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de rendre les lignes directrices ou instructions, ou une partie de celles-ci, accessibles.

  • Note marginale :Copies au ministre

    (6) Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Administrateur de la cour martiale

Note marginale :Nomination

 Il est nommé un administrateur de la cour martiale.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Fonctions

  •  (1) L’administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s’il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.

  • Note marginale :Citation à comparaître

    (1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.

  • Note marginale :Fonctions additionnelles

    (2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Subordination

    (3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 40

Note marginale :Cour martiale générale — convocation

  •  (1) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale dans le cas où l’une ou l’autre des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :

    • a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées aux articles 130 et 132 — qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité;

    • c) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est visée à l’article 469 du Code criminel.

  • Note marginale :Consentement — procès devant une cour martiale permanente

    (2) La personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente si elle-même et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (3) Le consentement accordé aux termes du paragraphe (2) ne peut être retiré que si l’accusé et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.

  • 2008, ch. 29, art. 8

Note marginale :Cour martiale permanente — convocation

 L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale permanente dans le cas où chacune des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :

  • a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées à l’article 130 — qui est passible d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ou d’une peine inférieure dans l’échelle des peines;

  • b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu d’une loi fédérale.

  • 2008, ch. 29, art. 8

Note marginale :Choix de l’accusé

  •  (1) La personne accusée peut choisir d’être jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente si la mise en accusation est prononcée et les articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut de faire un choix

    (3) Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale.

  • Note marginale :Nouveau choix — de droit

    (4) L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Nouveau choix — avec consentement

    (5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Accusation conjointe

    (6) Dans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.

  • Note marginale :Convocation d’une cour martiale

    (7) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article.

  • 2008, ch. 29, art. 8

Note marginale :Administrateur intérimaire

 L’administrateur de la cour martiale peut autoriser toute personne à exercer de façon intérimaire les fonctions d’administrateur de la cour martiale.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Juges militaires

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier et avocat respectivement pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Serment

    (2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :

    Moi, line blanc, je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (3) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.

  • Note marginale :Cessation des fonctions

    (4) Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Démission

    (5) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2011, ch. 22, art. 2
  • 2013, ch. 24, art. 41
 

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