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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 7Troubles mentaux (suite)

Accusé à haut risque (suite)

Note marginale :Renvoi devant la cour martiale

  •  (1) Si, dans l’exercice de l’un des pouvoirs que lui confère l’article 202.25, la commission d’examen renvoie à la cour martiale pour révision, au titre du paragraphe 672.84(1) du Code criminel, la déclaration portant qu’un accusé est un accusé à haut risque, elle fait sans délai parvenir une copie de sa décision de renvoi au juge militaire en chef.

  • Note marginale :Convocation de la cour martiale

    (2) Dès qu’il reçoit copie de la décision de renvoi, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle révise la déclaration.

  • Note marginale :Révision de la déclaration par la cour martiale

    (3) Si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, la cour martiale, au terme d’une audience, révoque la déclaration, auquel cas, les articles 205.15 et 202.21 s’appliquent comme si elle avait rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.

  • Note marginale :Cour martiale ne révoque pas la déclaration

    (4) Si elle ne révoque pas la déclaration, la cour martiale fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

  • Note marginale :Ordonnance d’évaluation

    (5) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si la déclaration doit être révoquée.

Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluation

Note marginale :Modalités de la détention

  •  (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :

    • a) la cour martiale est convaincue :

      • (i) soit, compte tenu des éléments de preuve présentés, que la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental,

      • (ii) soit que l’accusé y consent et que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé;

    • b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou du Code criminel;

    • c) le procureur de la poursuite, après qu’on lui a donné la possibilité de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énumérées aux alinéas 158(1) a) à e).

  • Note marginale :Rapport écrit du médecin

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le procureur de la poursuite y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

  • Note marginale :Aucun traitement

    (3) Aucune ordonnance d’évaluation rendue sous le régime de la présente section ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci se soumette à un tel traitement.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1998, ch. 35, art. 52(A) et 92
  • 2005, ch. 22, art. 50

Note marginale :Primauté du renvoi

  •  (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2) Sous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation qu’elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1998, ch. 35, art. 53 et 92
  • 2005, ch. 22, art. 51

Note marginale :Préparation des rapports d’évaluation

  •  (1) L’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la cour martiale

    (2) Le rapport d’évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu’elle fixe.

  • Note marginale :Transmission du rapport

    (3) Sous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l’accusé et à l’avocat qui le représente une copie du rapport d’évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Dossier

    (4) Sous réserve des règlements, le rapport d’évaluation fait partie du dossier de la cour martiale.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 52

Note marginale :Période de validité

 La décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audience et rende une nouvelle décision, en conformité avec l’article 672.83 du Code criminel.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 53

Note marginale :Procédure lors de l’audience

  •  (1) L’audience tenue par la cour martiale en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé l’est conformément au présent article et aux règlements.

  • Note marginale :Audience informelle

    (2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.

  • Note marginale :Statut de partie des intéressés

    (3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.

  • Note marginale :Avis de l’audience — parties

    (4) La cour martiale donne avis de l’audience à toutes les parties.

  • Note marginale :Avis de l’audience — victime

    (5) Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.

  • Note marginale :Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

    (6) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 202.16(1)a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b), ainsi que son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par règlement.

  • Note marginale :Huis clos

    (7) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (8) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

  • Note marginale :Avocat d’office

    (9) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

  • Note marginale :Présence de l’accusé

    (10) Sous réserve du paragraphe (11), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

  • Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé

    (11) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :

    • a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;

    • b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;

    • c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Droits des parties à l’audience

    (12) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.

  • Note marginale :Témoins

    (13) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.

  • Note marginale :Télécomparution

    (14) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

  • Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé

    (15) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.

  • Note marginale :Déclaration de la victime

    (16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

  • Note marginale :Procédure

    (17) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (18) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

    (19) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.

  • Note marginale :Copie de la déclaration de la victime

    (20) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (21) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.

  • Note marginale :Ajournement

    (22) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (19).

  • (23) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65]

Note marginale :Obligations additionnelles — sécurité

 Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 202.201, la cour martiale examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

  • b) observer telles autres modalités que la cour martiale estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo

  •  (1) Dans le cas où une cour martiale rend à l’égard de l’accusé un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux mais ne rend pas de décision en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur au moment où le verdict est rendu continue d’être en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la cour martiale peut, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen et si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance ou la décision mentionnée dans ce paragraphe qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé et prendre en remplacement une ordonnance ou une décision de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où elle le juge indiqué; elle peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital ou un autre lieu.

  • Note marginale :Primauté de l’ordonnance judiciaire subséquente

    (3) Tant que la commission d’examen n’a pas rendu sa décision :

    • a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieure prononcée à l’égard de l’accusé;

    • b) la peine d’emprisonnement ou de détention que la cour martiale prononce à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute décision antérieure rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c).

  • Note marginale :Primauté de la décision sur l’ordonnance de probation

    (4) Lorsqu’une décision est rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) et que l’accusé est déclaré coupable d’une autre infraction — ou fait l’objet d’une ordonnance d’absolution conditionnelle — sous le régime du Code criminel, par un tribunal civil mais ne fait pas l’objet d’une peine d’emprisonnement à l’égard de cette autre infraction, la décision entre en vigueur et, par dérogation au Code criminel, prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de cette infraction.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 54
 

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