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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIForces canadiennes (suite)

Comité externe d’examen des griefs militaires (suite)

Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le président est le premier dirigeant du Comité des griefs; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents à le remplacer.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président du Comité des griefs peut déléguer à un vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 29.28(1) de présenter un rapport.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Siège

 Le siège du Comité des griefs est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité des griefs est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Expertise

    (2) Le Comité des griefs peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Fonctions

  •  (1) Le Comité des griefs examine les griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense et au plaignant.

  • Note marginale :Obligation d’agir avec célérité

    (2) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Pouvoir du Comité

 Le Comité des griefs dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs suivants :

  • a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’il estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

  • b) faire prêter serment;

  • c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’il estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Restriction

 Le Comité des griefs ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Obligation des témoins

  •  (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions sur le grief lorsque le Comité des griefs l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (2) Les déclarations ainsi faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Frais

 Lorsque le Comité des griefs siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant et l’officier qui l’assiste ou son avocat, selon le cas, sont indemnisés, selon l’appréciation du comité et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant le comité.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Restitution des pièces

 Les pièces produites devant le Comité des griefs lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après la transmission de ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Règles

  •  (1) Le président peut établir des règles pour régir :

    • a) la procédure d’examen des griefs par le Comité des griefs, notamment quant à la tenue d’enquêtes et d’audiences;

    • b) la répartition des affaires et du travail entre les membres du comité;

    • c) la conduite des travaux du comité et de son administration.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) Sauf instruction contraire du président, eu égard à l’intérêt des personnes prenant part à l’audience et à celui du public, les audiences du comité se tiennent, en tout ou en partie, à huis clos.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Immunité des membres du Comité

 Les membres du Comité des griefs et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le président du Comité des griefs présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité du comité pour l’année civile précédente, assorti éventuellement de ses recommandations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

Libération

Note marginale :Droit à libération

  •  (1) Sauf pendant un état d’urgence ou en service actif, un officier ou militaire du rang est admis à la libération au terme de sa période d’enrôlement ou de rengagement.

  • Note marginale :Conséquence d’une absence illégale

    (2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le temps pendant lequel un officier ou militaire du rang est en situation de désertion ou absent sans permission ne peut être compté dans la période d’enrôlement ou de rengagement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque sa période d’enrôlement ou de rengagement prend fin pendant un état d’urgence ou alors qu’il est en service actif — ou au cours de l’année qui suit la fin de l’une de ces deux situations —, un officier ou militaire du rang peut être tenu de servir jusqu’à la fin de cette année.

  • Note marginale :Réintégration

    (4) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par une cour martiale ou par un tribunal civil;

    • b) d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence.

    Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.

Service actif

Note marginale :Mise en service actif des forces

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l’un de leurs officiers ou militaires du rang, n’importe où au Canada ou à l’étranger quand il estime opportun de le faire :

    • a) soit pour la défense du Canada, en raison d’un état d’urgence;

    • b) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;

    • c) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.

  • Note marginale :Présomption de service actif

    (2) Est réputé en service actif l’officier ou le militaire du rang qui, selon le cas :

    • a) est membre d’un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché;

    • b) a été personnellement mis en service actif;

    • c) en application de la loi, a été affecté à une portion d’une force mise en service actif, ou y a été détaché.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 2004, ch. 15, art. 76

Note marginale :Proclamation convoquant le Parlement

 Lorsque le gouverneur en conseil met en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif ou unité de celles-ci pendant que le Parlement est ajourné ou prorogé pour une période de plus de dix jours, celui-ci doit se réunir, dans les dix jours de la proclamation le convoquant, au moment fixé dans celle-ci et continuer à siéger comme si son ajournement ou sa prorogation avait pris fin ce même jour.

  • S.R., ch. N-4, art. 32

Service

Note marginale :Obligation de la force régulière

  •  (1) La force régulière, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, sont en permanence soumis à l’obligation de service légitime.

  • Note marginale :Obligation de la force de réserve

    (2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être :

    • a) astreints à l’instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil;

    • b) soumis à l’obligation de service légitime autre que l’instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’imposer, sans son consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son enrôlement, n’est astreint qu’au service actif.

  • Note marginale :Définition de service

    (4) Pour l’application du présent article, service s’entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l’article 273.6.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 8

Restriction applicable au déploiement

Note marginale :Personnes de moins de dix-huit ans

 Ne peuvent être déployées sur un théâtre d’hostilités par les Forces canadiennes les personnes de moins de dix-huit ans.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 9
  • 2000, ch. 13, art. 1

Solde et indemnités

Note marginale :Taux et modalités de versement

  •  (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A)
  • 1998, ch. 35, art. 10

Fourniture et distribution de matériel

Note marginale :Autorité

 Le ministre ou les autorités des Forces canadiennes qu’il habilite à cet effet ont le pouvoir d’agréer le type, le modèle et la conception des matériels fournis aux Forces ou utilisés par elles, de même que leurs quantités et modalités de distribution.

  • S.R., ch. N-4, art. 36

Biens publics

Note marginale :Responsabilité en cas de perte ou dommages

 Les conditions et le degré de responsabilité d’un officier ou militaire du rang envers Sa Majesté, en cas de perte de biens publics ou de dommages causés à ceux-ci, sont fixés par règlement.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Biens non publics

Note marginale :Biens non publics des unités

  •  (1) Les biens non publics d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus à son commandant et sont utilisés au profit des officiers et militaires du rang ou à toute autre fin approuvée par le chef d’état-major de la défense, de la manière et dans la mesure autorisées par lui.

  • Note marginale :Biens non publics des unités licenciées

    (2) Les biens non publics qui étaient dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes licencié sont transmis et dévolus au chef d’état-major de la défense; celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou de l’un quelconque des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.

  • Note marginale :Biens non publics des unités en cas de modification des circonstances

    (3) Le chef d’état-major de la défense peut également ordonner que tout ou partie des biens non publics dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes lui soient transmis et dévolus aux conditions énoncées au paragraphe (2), lorsqu’il le juge opportun par suite d’une réduction sensible du nombre d’officiers et de militaires du rang servant dans cette unité ou cet autre élément ou d’un changement survenu dans son emplacement ou les autres conditions de service.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
 

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