Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 7.1Détermination de la peine (suite)
Absolution inconditionnelle
Note marginale :Absolution inconditionnelle
203.8 (1) La cour martiale devant laquelle comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.
Note marginale :Conséquence de l’absolution
(2) Le contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;
b) le ministre peut interjeter appel de la décision de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;
c) le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.
Note marginale :Article 730 du Code criminel
(3) Dans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1).
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63
Dédommagement
Note marginale :Dédommagement
203.81 (1) Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenue d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu de l’article 203.9.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et en tout état de cause avant la détermination de la peine ou le prononcé de l’absolution, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour les dommages ou pertes qu’elles ont subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Note marginale :Ajournement
(3) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir les dommages ou pertes qu’elles ont subis, si elle est convaincue que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Formulaire
(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, lequel est déposé en suivant la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, les dommages ou pertes qu’elle a subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Note marginale :Motifs obligatoires
(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où la cour martiale ne rend pas l’ordonnance, celle-ci est tenue de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de la cour.
Note marginale :Dédommagement
203.9 Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du directeur des poursuites militaires ou de sa propre initiative, ordonner au contrevenant :
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être déterminée facilement;
b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si cette valeur peut être déterminée facilement;
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le contrevenant à une personne demeurant avec lui au moment considéré, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), une somme non supérieure aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces frais peuvent être déterminés facilement.
- 2013, ch. 24, art. 62
Note marginale :Capacité de payer
203.901 Les moyens financiers ou la capacité de payer du contrevenant n’empêchent pas la cour martiale de rendre l’ordonnance visée à l’article 203.9.
Note marginale :Paiement au titre de l’ordonnance
203.902 Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 203.9, la cour martiale enjoint au contrevenant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’elle précise ou, si elle l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’elle précise.
Note marginale :Plusieurs personnes à dédommager
203.91 L’ordonnance visée à l’article 203.9 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Exécution civile
203.92 (1) Le contrevenant qui, à la date précisée dans l’ordonnance de dédommagement, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Note marginale :Somme trouvée sur le contrevenant
(2) La cour martiale peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du contrevenant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent à payer en application de l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Notification
203.93 La cour martiale qui rend une ordonnance de dédommagement est tenue d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63(A)
Note marginale :Recours civil non atteint
203.94 L’ordonnance de dédommagement rendue à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
- 2013, ch. 24, art. 62
Prononcé de la sentence
Note marginale :Sentence unique
203.95 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.
- 2013, ch. 24, art. 62
SECTION 8Dispositions applicables à l’emprisonnement et à la détention
Calcul de la peine
Note marginale :Commencement de la peine
204 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par la cour martiale.
Note marginale :Imputation du temps de garde
(2) Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d’une condamnation comportant une peine d’emprisonnement ou de détention s’impute sur cette peine.
Note marginale :Cas spécial
(3) Dans les cas où il ne peut purger l’une des peines visées au paragraphe (2) parce qu’il se trouve sur un bateau en mer ou dans un port dépourvu de tout lieu convenable d’incarcération, le contrevenant doit, le plus tôt possible compte tenu des exigences du service, être envoyé en un lieu où la peine peut être légitimement exécutée. La période précédant son arrivée dans ce lieu ne s’impute pas sur la peine.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 204
- 1998, ch. 35, art. 57
- 2013, ch. 24, art. 63
- 2019, ch. 15, art. 46
- 2019, ch. 15, art. 63
Prisons militaires et casernes disciplinaires
Note marginale :Prisons militaires et casernes disciplinaires
205 (1) Sont des prisons militaires et des casernes disciplinaires les lieux que désigne le ministre à cette fin. Tout hôpital ou autre lieu destiné à accueillir des malades et où a été admis un condamné, prisonnier ou détenu militaire est réputé faire partie, en ce qui concerne celui-ci, du lieu où il a été envoyé pour incarcération.
Note marginale :Mesures disciplinaires de correction
(2) En cas de violation des règlements, ordres et règles applicables aux prisons militaires et casernes disciplinaires par un individu qui y est incarcéré par suite d’une sentence prononcée contre lui, la nature des mesures de correction et leurs modalités d’application doivent être conformes aux règlements du gouverneur en conseil; il en va de même pour les conditions de la remise, pour bonne conduite, d’une partie d’une peine comportant l’incarcération.
Note marginale :Restriction
(3) Les mesures de correction prévues au paragraphe (2) ne comprennent ni le fouet ni les étrivières, ni aucune des peines mentionnées aux alinéas 139(1)a) à l), et ne doivent pas prolonger la durée d’une peine comportant une période d’incarcération.
- S.R., ch. N-4, art. 177
206 à 214 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 59]
Suspension de l’emprisonnement ou de la détention
Note marginale :Suspension de l’exécution de la peine
215 (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par la cour martiale qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a infligé ou confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.
Note marginale :Sécurité des victimes
(1.1) Lorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.
Note marginale :Copie à la victime
(1.2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale fait remettre une copie de sa décision à la victime de l’infraction qui souhaite la recevoir.
Note marginale :Conditions obligatoires
(2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :
a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée aux alinéas 215.2(1)a) ou b);
c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.
Note marginale :Conditions facultatives
(3) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 215
- 1998, ch. 35, art. 60
- 2013, ch. 24, art. 64
- 2019, ch. 15, art. 34
- 2019, ch. 15, art. 63
- 2026, ch. 19, art. 165
Note marginale :Révision des conditions
215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou y substituer toute autre condition :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.
- 2013, ch. 24, art. 64
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Audience en cas de manquement
215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.
Note marginale :Révocation ou modification
(2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;
b) modifier ou remplacer toute condition de l’ordonnance, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.
- 2013, ch. 24, art. 64
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Défaut de comparaître
215.3 La personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.
- 2013, ch. 24, art. 64
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