Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE VIAide au pouvoir civil (suite)
Note marginale :Enquête et rapport du procureur général
281 Dans les sept jours qui suivent la réquisition, le procureur général de la province en cause fait procéder à une enquête sur les circonstances qui ont entraîné la demande d’intervention des Forces canadiennes, ou d’une partie de celles-ci, et adresse au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article un rapport à ce sujet.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 281
- 1995, ch. 11, art. 44
Note marginale :Exercice par des officiers et militaires du rang des pouvoirs d’agents de police
282 Sans autorisation ou nomination spéciale ni prestation de serment professionnel, les officiers et militaires du rang réquisitionnés pour prêter main-forte au pouvoir civil sont censés posséder et peuvent exercer pendant la durée de leur réquisition, outre leurs attributions propres, celles d’agent de police; ils ne peuvent toutefois le faire que collectivement, à titre de corps militaire, et sont individuellement tenus d’obéir aux ordres de leurs supérieurs.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 282
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Durée et intensité de l’intervention militaire
283 Quand elles sont réquisitionnées pour prêter main-forte au pouvoir civil, les Forces canadiennes ou la partie concernée de celles-ci demeurent en service, avec les effectifs que le chef d’état-major de la défense ou son délégué juge nécessaires ou ordonne, jusqu’à notification du procureur général intéressé mettant fin à la réquisition. Le chef d’état-major de la défense peut en tant que de besoin augmenter ou diminuer le nombre des officiers et militaires du rang réquisitionnés.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 283
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
284 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 77]
Note marginale :Avances
285 Les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par la réquisition des Forces canadiennes et pour les services rendus par celles-ci sont versés sur le Trésor, sous l’autorité du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 285
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 77
PARTIE VIIInfractions du ressort des tribunaux civils et peines
Champ d’application
Note marginale :Procès civils
286 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les tribunaux civils ont compétence pour juger les infractions prévues par la présente partie.
Note marginale :Disposition spéciale
(2) Les tribunaux civils n’ont pas compétence pour juger un officier ou militaire du rang accusé, à la suite d’une plainte portée par un autre officier ou militaire du rang, d’avoir commis une infraction à la présente partie, sauf avec le consentement écrit du commandant de l’accusé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 286
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Prescription
287 Les poursuites visant, devant un tribunal civil, une infraction prévue par la présente partie — autre que celles énumérées à l’article 298 — se prescrivent par six mois à compter de la date de sa prétendue perpétration.
- S.R., ch. N-4, art. 244
Infractions
Note marginale :Infraction aux règlements concernant les établissements de défense, les ouvrages pour la défense et le matériel
288 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux règlements sur l’accès ou l’interdiction d’accès aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou aux matériels, ainsi qu’à ceux sur la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant ou étant dans leur voisinage immédiat.
- S.R., ch. N-4, art. 245
Note marginale :Fausse réponse à l’enrôlement
289 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque donne sciemment une fausse réponse aux questions posées, directement ou indirectement, par la personne devant laquelle il se présente afin d’être enrôlé dans les Forces canadiennes.
- S.R., ch. N-4, art. 246
Note marginale :Faux certificat médical
290 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le médecin qui signe un faux certificat médical ou tout autre faux document concernant :
a) l’examen d’une personne aux fins de son enrôlement dans les Forces canadiennes;
b) l’aptitude au service ou la libération d’un officier ou militaire du rang;
c) l’invalidité ou la prétendue invalidité d’une personne, censée être survenue au cours ou en conséquence de son service en qualité d’officier ou de militaire du rang.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 290
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Utilisation illégale des appellations, etc.
291 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, malgré un avis écrit du ministre lui enjoignant de cesser cette pratique, persiste à utiliser dans une publicité ou des activités professionnelles :
a) les appellations « Forces canadiennes » ou « Forces armées canadiennes », ou le nom d’un élément constitutif, d’une unité ou d’un autre élément de ces forces — ou toute abréviation d’un tel nom — ou des mots prêtant à confusion avec ces termes;
b) un portrait ou toute autre image d’un membre des Forces canadiennes;
c) un uniforme, symbole, écusson ou insigne en usage dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Consentement du ministre
(2) L’exercice des poursuites pour infraction prévue au présent article est subordonné au consentement du ministre.
- S.R., ch. N-4, art. 248
Note marginale :Usurpation d’identité
292 Quiconque usurpe l’identité d’une autre personne relativement à tout acte imposé à celle-ci par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 249
Note marginale :Personne se faisant passer pour déserteur
293 Quiconque se fait faussement passer devant une autorité militaire ou civile pour déserteur des forces de Sa Majesté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 250
Note marginale :Absence aux revues et exercices
294 (1) L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, sans excuse légitime, néglige ou refuse de participer à une revue ou à une période d’instruction, à l’heure et au lieu fixés, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque infraction, une amende maximale de cinquante dollars dans le cas d’un officier, ou une amende maximale de vingt-cinq dollars dans le cas d’un militaire du rang.
Note marginale :Infraction distincte pour chaque jour d’absence
(2) Il est compté une infraction distincte pour chaque jour d’absence lors d’une revue ou d’une période d’instruction.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 294
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Négligence dans l’entretien de l’équipement personnel
295 L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui n’entretient pas convenablement son équipement personnel ou qui se présente, à une revue ou en toute autre occasion, avec un équipement personnel en mauvais état, inutilisable ou déficient à quelque autre égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante dollars dans chaque cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 295
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Entrave à l’instruction
296 Quiconque, sans excuse valable, interrompt ou gêne les Forces canadiennes pendant l’instruction ou la marche commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et peut être mis sous garde et détenu sur l’ordre d’un officier jusqu’à la fin de l’instruction ou de la marche pour la journée.
- S.R., ch. N-4, art. 253
Note marginale :Entrave aux manoeuvres
297 Quiconque, sans excuse valable, gêne ou entrave des manoeuvres autorisées dans le cadre de l’article 257 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
- S.R., ch. N-4, art. 254
Note marginale :Actes illicites à l’égard de biens
298 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars dans chaque cas quiconque :
a) illicitement, dispose de biens ou les déplace;
b) refuse d’obtempérer à une demande légitime de restitution des biens qu’il a en sa possession;
c) a des biens en sa possession sans raison légitime dont la preuve lui incombe.
Note marginale :Définition de biens
(2) Pour l’application du présent article, biens s’entend des biens publics qui relèvent de l’autorité du ministre et des biens non publics, ainsi que des biens appartenant à des forces de Sa Majesté ou à des forces coopérant avec elles.
- S.R., ch. N-4, art. 255
Note marginale :Complicité dans les cas de désertion
299 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) concourt à la désertion ou à l’absence sans permission d’un officier ou militaire du rang aussi bien par ses conseils ou encouragements que par son aide matérielle;
b) pendant un état d’urgence, aide ou recèle un officier ou militaire du rang qui a déserté ou s’est absenté sans permission et ne parvient pas à convaincre le tribunal qu’il ignorait la désertion ou l’absence sans permission.
Note marginale :Certificat du juge-avocat général
(2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 299
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2013, ch. 24, art. 103
Note marginale :Assistance à tentative de désertion ou d’absence sans permission
300 Quiconque, sachant qu’un officier ou militaire du rang est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission, l’aide dans sa tentative commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 300
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Infractions diverses
301 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) volontairement gêne, retarde ou entrave de toute autre façon l’action d’une personne dans l’exercice des fonctions que lui imposent la présente loi ou ses règlements;
b) dissuade une personne d’exercer une fonction que lui imposent la présente loi ou ses règlements;
c) par son action, porte préjudice à une personne en raison de l’exécution par celle-ci d’une fonction que lui imposaient la présente loi ou ses règlements;
d) entrave ou gêne, directement ou indirectement, le recrutement des Forces canadiennes;
e) de propos délibéré, se rend malade ou infirme ou se blesse ou se mutile en vue de se soustraire au service dans les Forces canadiennes, ou agit de même sur une autre personne;
f) dans l’intention de permettre à une autre personne de se rendre, d’une manière temporaire ou permanente, impropre au service dans les Forces canadiennes, ou de faire croire qu’elle y est impropre, lui fournit, directement ou indirectement, une drogue ou préparation de nature à produire l’un de ces deux effets;
g) donne ou reçoit une contrepartie en espèces ou en nature liée à un enrôlement, une promotion ou une libération des Forces canadiennes, ou y est de quelque manière mêlé.
- S.R., ch. N-4, art. 258
Note marginale :Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II, III ou IV, omet de se présenter;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, refuse, alors qu’il est légalement tenu :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
e) a de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 302
- 1998, ch. 35, art. 90
- 2013, ch. 24, art. 104 et 106(A)
- 2019, ch. 15, art. 44
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