Règlement sur la quarantaine (C.R.C., ch. 1368)
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Règlement sur la quarantaine
C.R.C., ch. 1368
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Règlement établi en vertu de la Loi sur la quarantaine
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la quarantaine.
2 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
3 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
4 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
5 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
6 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
7 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
7.1 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
8 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
9 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
10 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
11 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 1]
Transport maritime
12 (1) Si, au cours du voyage d'un navire à destination de l'un des ports mentionnés au paragraphe (3),
a) un membre de l'équipage ou un passager à bord dudit navire
(i) est décédé,
(ii) a présenté une température de 38 °C (100 °F) ou plus qui a persisté deux jours ou plus, ou qui était accompagnée ou a été suivie d'éruption cutanée, de jaunisse ou d'enflure glandulaire, ou
(iii) a souffert de diarrhée suffisamment grave pour gêner son travail ou son activité normale,
b) le responsable dudit navire a,
(i) au cours des quatre semaines qui précèdent la date prévue de l'arrivée du navire au port, ou
(ii) depuis qu’il a soumis la dernière déclaration de santé,
la plus courte période étant retenue, connaissance d'un cas de maladie parmi les membres de l'équipage ou les passagers et qu'il croit qu'il s'agit d'une maladie infectieuse qui pourrait se propager,
c) le navire a,
(i) dans les 14 jours qui précèdent la date prévue de son arrivée au Canada, passé dans un pays qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminé ou présumé contaminé par la variole, ou
(ii) dans les 60 jours qui précèdent la date prévue de son arrivée au Canada, passé dans un pays qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminé ou présumé contaminé par la peste, ou
d) un certificat attestant que le navire a été dératisé ou est dispensé de dératisation, est expiré ou est sur le point d'expirer,
le responsable dudit navire doit en aviser, par radio, au moins 24 heures avant l'heure prévue d'arrivée au port de destination, entre 9 heures et 17 heures, l'agent du poste de quarantaine mentionné au paragraphe (3) et doit lui fournir les renseignements indiqués au paragraphe (2).
(2) Les renseignements à fournir à l'agent de quarantaine en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a) le nom et la nationalité du navire;
b) les ports où le navire a fait escale durant le voyage;
c) la nature de la cargaison du navire;
d) le nombre des membres de l'équipage du navire;
e) le nombre de passagers à bord du navire;
f) le port de destination et le nom du propriétaire du navire ou, si le propriétaire n'est pas au Canada, le nom de l'agent du navire au Canada;
g) l'état de santé de toutes les personnes à bord du navire ainsi que des détails concernant toute maladie ou tout décès survenus au cours du voyage;
h) la présence à bord du cadavre d'une personne, le cas échéant;
i) l'heure prévue de l'arrivée du navire à son port de destination;
j) le nombre de personnes à bord qui n'ont pas de preuve valable d'immunisation contre la variole; et
k) la date et le lieu de délivrance du certificat de dératisation ou d'exemption de dératisation visant le navire.
(3) Aux fins du paragraphe (1), le poste de quarantaine pour les navires à destination
a) d'un port de la province de la Nouvelle-Écosse ou d'un port de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, est le poste de quarantaine d'Halifax (Nouvelle-Écosse);
b) d'un port de la province du Nouveau-Brunswick, est le poste de quarantaine de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick);
c) d'un port de la province de Terre-Neuve, est le poste de quarantaine de Saint-Jean (Terre-Neuve);
d) d'un port de la province de Québec ou d'un autre port canadien accessible par le Saint-Laurent, est le poste de quarantaine de Montréal (Québec);
e) d'un port de la province de la Colombie-Britannique, est le poste de quarantaine de Vancouver (Colombie-Britannique); et
f) d'un port de la baie d'Hudson, est le poste de quarantaine de Churchill (Manitoba).
- DORS/78-406, art. 3
- DORS/2006-332, art. 2
13 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 3]
14 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 3]
15 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 3]
16 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 3]
17 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 3]
18 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 3]
Transport aérien
19 (1) Tout officier responsable d'un aéronef qui arrive au Canada de l'étranger et veut atterrir à l'un des aéroports mentionnés au paragraphe (2),
a) doit, avant son arrivée, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité de communiquer avec l'aéroport, transmettre par radio à l'agent de quarantaine dudit aéroport des renseignements concernant
(i) tout cas de maladie parmi les personnes à bord de l'aéronef, sauf le mal de l'air ou les suites d'un accident qui aurait pu survenir en cours de vol, en précisant s'il y a fièvre, éruption cutanée, mal de tête, maux de reins, ictère, diarrhée, vomissements, frissons ou comportement anormal, ou
(ii) tout décès survenu en cours de vol, le cas échéant; et
b) peut, lorsqu'aucun des symptômes de maladie mentionnés au sous-alinéa a)(i) ne s'est manifesté et qu'aucun décès n'est survenu en cours de vol, envoyer à l'agent de quarantaine de l'aéroport un message radio signalant que tous ceux qui sont à bord semblent être en bonne santé.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent aux aéroports suivants :
a) Gander (aéroport international);
b) Goose Bay;
c) St. John's (aéroport international);
d) Halifax (aéroport international);
e) Sydney;
f) Montréal (aéroport international de Dorval);
g) Montréal (aéroport international de Mirabel);
h) Québec (aéroport international Jean Lesage);
i) Hamilton;
j) Toronto (aéroport international Lester B. Pearson);
k) Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier);
l) Windsor;
m) London;
n) Winnipeg (aéroport international);
o) Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker);
p) Regina;
q) Edmonton (aéroport international);
r) Calgary (aéroport international);
s) Vancouver (aéroport international);
t) Victoria (aéroport international);
u) Kelowna.
- DORS/2003-227, art. 4
20 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
21 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
22 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
23 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
24 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 3]
25 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
26 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
27 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
28 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
29 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
30 [Abrogé, DORS/2006-332, art. 4]
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