Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 14Viande, préparations et produits de la viande (suite)
Viande, sous-produits de la viande (suite)
B.14.015A [N]. Le boeuf haché mi-maigre doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 23 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40
B.14.015B [N]. Le boeuf haché maigre doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 17 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40
B.14.015C Est interdite la vente de boeuf haché contenant plus de 30 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40
B.14.016 Est interdite la vente de viande de cheval, de sous-produits de viande de cheval, ou de tout aliment en contenant, à moins
a) qu’ils ne soient étiquetés comme tels, lorsqu’ils sont offerts ou exposés en vente; et
b) lorsqu’ils sont sous forme d’emballages, que l’espace principal de l’étiquette ne porte une déclaration de la présence de viande de cheval ou d’un sous-produit de viande de cheval en caractères au moins aussi lisibles et aussi en évidence que n’importe quels autres caractères sur ledit espace principal.
- DORS/88-336, art. 3
B.14.017 [Abrogé, DORS/2003-292, art. 2]
B.14.018 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’annonce pour la vente d’une carcasse de boeuf ou de veau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kg doit indiquer :
a) s’il s’agit d’une carcasse autre qu’une carcasse importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou d’une loi provinciale;
b) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou d’une loi provinciale ou la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
c) s’il s’agit d’une carcasse de veau importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
d) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf, la catégorie de rendement qui a été attribuée à la carcasse, le cas échéant, en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si la carcasse visée au paragraphe (1) n’a fait l’objet d’aucune classification et que toute la carcasse ou partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes est annoncée pour la vente, l’annonce doit indiquer clairement que la carcasse n’a pas été classée.
- DORS/92-626, art. 15
- DORS/2003-6, art. 79
- DORS/2018-108, art. 398
B.14.019 (1) L’annonce, pour la vente, d’une carcasse de boeuf, de veau, de porc ou d’agneau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes qui indique le prix de vente doit :
a) contenir la mention « le prix au kilogramme est établi en fonction du poids de la carcasse avant le débitage, le désossage et le parage » ou la mention « le prix au kilogramme est établi en fonction du poids de la viande après le débitage, le désossage et le parage », selon le cas;
b) si, en sus du prix de vente, des frais sont exigibles pour le débitage, le désossage, le parage, l’emballage ou la congélation de la carcasse ou de la partie de carcasse :
(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) doivent figurer juste à côté du prix de vente, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique soient intercalés entre les deux.
- DORS/92-626, art. 15
- DORS/95-548, art. 5(F)
B.14.020 [N]. La viande coupée solide doit consister :
a) soit en une pièce de viande entière;
b) soit en un produit constitué de morceaux de viande dont plus de 80 pour cent pèsent au moins 25 g chacun.
- DORS/94-262, art. 3
B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la viande, à l’exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, et du porc et du boeuf salés, a :
b) la viande contient un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :
(i) du pyrophosphate acide de sodium,
(ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,
(iii) du phosphate disodique,
(iv) du phosphate monosodique,
(v) du pyrophosphate tétrasodique,
(vi) du tripolyphosphate de sodium,
(vii) du phosphate monopotassique,
(viii) du phosphate dipotassique,
(ix) du pyrophosphate tétrapotassique.
(2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.
- DORS/94-262, art. 3
B.14.022 Est interdite la vente de boeuf attendri mécaniquement à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) le boeuf est identifié comme tel lorsqu’il est offert ou exposé en vente;
b) il porte une étiquette ayant un espace principal qui, sous réserve de l’article B.01.012, contient les renseignements suivants :
(i) en caractères au moins aussi lisibles et en évidence que ceux du nom usuel :
(ii) en caractères au moins aussi lisibles et en évidence que ceux de tout autre renseignement autre que le nom usuel :
- DORS/2014-99, art. 2
Viandes préparées, sous-produits de viande préparés
B.14.030 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article B.14.030A, il est interdit de vendre de la viande préparée ou un sous-produit de viande préparée dont la teneur en protéines est de moins de 1,5 point de pourcentage inférieure à la teneur totale en protéines exigée pour cet aliment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit de viande avec allongeur.
(3) Dans le cas où la viande préparée ou le sous-produit de viande préparée contient de la gélatine, cet ingrédient ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la teneur totale en protéines de cet aliment.
- DORS/78-637, art. 3
- DORS/79-251, art. 5(F)
- DORS/80-13, art. 3
- DORS/82-768, art. 41
- DORS/86-875, art. 3
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