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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures

PARTIE 5Contenants

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 6]

Sélection et utilisation des contenants

  •  (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant, à moins que la présente partie n’exige ou ne permette l’utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.

  • (2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en règle.

  • (3) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle

 Un contenant normalisé est en règle à l’égard d’une norme de sécurité particulière s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il porte les indications de conformité exigées par cette norme;

  • b) il était en conformité avec les exigences de cette norme au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée;

  • c) il continue d’être en conformité avec les exigences de cette norme qui devaient être respectées au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée.

Indications de conformité sur un contenant

 Toute marque exigée par une norme de sécurité est une indication de conformité et doit être visible et lisible lorsqu’elle figure sur un contenant.

Chargement et arrimage

 Le chargement et l’arrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de même que le chargement et l’arrimage de contenants à bord de moyens de transport, doivent être effectués de façon à empêcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet des marchandises dangereuses.

Limites de remplissage

  •  (1) Il est interdit à la personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses de dépasser la quantité maximale mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicable à ce contenant.

  • (2) Si la quantité maximale applicable à un contenant n’est pas mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité, la personne qui remplit le contenant de marchandises dangereuses :

    • a) ne doit pas dépasser la quantité maximale applicable à ce contenant établie par le fabricant;

    • b) doit veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.

  • DORS/2008-34, art. 65
  • DORS/2012-245, art. 19

 [Abrogé, DORS/2015-100, art. 3]

Contenant normalisé UN

 Un contenant est un contenant normalisé UN s’il porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3 et 6.5 des Recommandations de l’ONU, et s’il satisfait à l’un des alinéas suivants :

  • a) le contenant est conforme, selon le cas :

    • (i) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,

    • (ii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,

    • (iii) aux articles 2 et 3 et à la partie 1 de la norme TP 14850;

  • b) le contenant a été fabriqué à l’extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3 ou 6.5 des Recommandations de l’ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.

  • DORS/2002-306, art. 22
  • DORS/2014-152, art. 18
  • DORS/2017-137, art. 40

Classe 1, Explosifs

Groupes de compatibilité

  •  (1) Il est interdit de charger ou de transporter à bord d’un même moyen de transport, à l’exception d’un bâtiment, des explosifs dont la lettre du groupe de compatibilité figure à la colonne 1 d’une des rangées du tableau suivant avec d’autres explosifs, à moins que la lettre du groupe de compatibilité des autres explosifs ne figure à la colonne 2 de la même rangée.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    AA
    BB, S
    CC, D, E, N, S
    DC, D, E, N, S
    EC, D, E, N, S
    FF, S
    GG, S
    HH, S
    JJ, S
    KK, S
    LL
    NC, D, E, N, S
    SB, C, D, E, F, G, H, J, K, N, S
  • (2) Lorsqu’un chargement mixte comprend deux ou plusieurs explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D, E, N ou S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est le premier groupe entre E, D, C, N ou S auquel des explosifs appartiennent dans le chargement mixte.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de charger ou de transporter dans le même véhicule routier des détonateurs du groupe de compatibilité B avec des explosifs du groupe de compatibilité D ou N. Le groupe de compatibilité du chargement mixte est D.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), les objets explosifs appartenant au groupe de compatibilité G, sauf les artifices de divertissement portant les numéros UN, UN0333, UN0334, UN0335 ou UN0336, peuvent être chargés ou transportés à bord d’un même véhicule routier que des objets explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D ou E, et le groupe de compatibilité du chargement mixte est E.

  • (5) Lorsqu’un chargement mixte comprend deux explosifs dont l’un appartient au groupe de compatibilité S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est celui auquel appartient l’autre explosif.

  • DORS/2008-34, art. 66
  • DORS/2017-253, art. 52

Contenants : Classe 1, Explosifs

 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.151.

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 67]

Classe 2, Gaz

Contenants : Classe 2, Gaz

  •  (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :

    • a) pour le transport par véhicule routier :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme CSA B340,

      • (iii) la norme CSA B342,

      • (iv) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (v) la norme CSA B625,

      • (vi) la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;

    • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme TP 14877,

      • (iii) la norme CSA B340,

      • (iv) la norme CSA B342,

      • (v) la norme CSA B625;

    • c) pour le transport par aéronef :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme CSA B340,

      • (iii) la norme CSA B342;

    • d) pour le transport par bâtiment :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme TP 14877,

      • (iii) la norme CSA B340,

      • (iv) la norme CSA B342,

      • (v) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (iv) la norme CSA B625.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (3) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (4) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (5) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (6) Pour l’application du présent article, les exigences ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7 de la norme CSA B339 :

    • a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;

    • b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant dix ans;

    • c) le propriétaire remet, au cours des dix ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.

  • (7) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (8) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (9) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (10) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (11) Pour l’application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

    • a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;

    • b) mis à l’essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

  • (12) Malgré l’alinéa (11)a), un contenant normalisé qui est une citerne amovible TC 51 utilisé en conformité avec la norme CSA B622 peut être fabriqué selon la norme CSA B620-09.

  • (13) Pour l’application du paragraphe (12), les exigences ci-après de la norme CSA B622 ne s’appliquent pas :

    • a) l’exigence de l’article 4.2 à l’égard des citernes amovibles TC 51;

    • b) l’exigence de la note en bas de page à l’égard des citernes amovibles TC 51 qui suit le tableau 1 de l’article 4.4.3.

  • DORS/2002-306, art. 23
  • DORS/2003-273, art. 6
  • DORS/2005-216, art. 4
  • DORS/2005-279, art. 2
  • DORS/2008-34, art. 68
  • DORS/2012-245, art. 20
  • DORS/2014-152, art. 19
  • DORS/2017-137, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2023-155, art. 42

UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ

 Malgré l’article 5.10, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.

Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9

Petits contenants

  •  (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie 2 de la norme TP 14850.

  • (2) Il est interdit de réutiliser un fût en acier ou en plastique dont la capacité est supérieure ou égale à 150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :

    • a) s’il s’agit d’un fût en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie II de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126;

    • b) s’il s’agit d’un fût en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126.

  • (3) Le fabricant ou le distributeur subséquent d’un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme TP 14850. Pour sa part, le fabricant ou le distributeur subséquent d’un grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.

  • (4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la manutention, de la présentation au transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.

  • (5) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.

  • DORS/2002-306, art. 25
  • DORS/2003-273, art. 7
  • DORS/2011-60, art. 4
  • DORS/2014-152, art. 21
  • DORS/2017-137, art. 42

 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 22]

Grands contenants

  •  (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :

    • a) pour le transport par véhicule routier :

      • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,

      • (ii) à la norme CSA B621, à l’exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (iii) à la norme CSA B625,

      • (iv) à la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;

    • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :

      • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,

      • (ii) à la norme TP 14877,

      • (iii) à la norme CSA B625;

    • c) pour le transport par aéronef, à la partie 12 (Transport aérien) du présent règlement;

    • d) pour le transport par bâtiment :

      • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,

      • (ii) à la norme TP 14877,

      • (iii) à la norme CSA B621, à l’exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (iv) à la norme CSA B625.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2019-75, art. 7]

  • (2) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et d)(iii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

    • a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;

    • b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

  • (3) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]

  • (4) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]

  • DORS/2002-306, art. 27
  • DORS/2005-279, art. 3
  • DORS/2007-179, art. 3
  • DORS/2008-34, art. 70
  • DORS/2012-245, art. 21
  • DORS/2014-152, art. 23
  • DORS/2015-100, art. 4
  • DORS/2017-137, art. 43
  • DORS/2017-253, art. 15 et 52
  • DORS/2019-75, art. 7
 

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