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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures

PARTIE 5Contenants (suite)

Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 (suite)

Grands contenants (suite)

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

Classe 6.2, Matières infectieuses

Contenants : Classe 6.2, Matières infectieuses

  •  (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.

  • (2) Si les contenants sont fournis sous forme d’ensemble, le fabricant du contenant et le distributeur subséquent doivent fournir les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à chaque achat initial de l’emballage et à un utilisateur de l’emballage sur demande.

  • DORS/2008-34, art. 72
  • DORS/2017-137, art. 52
  • DORS/2017-253, art. 16

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 53]

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 53]

Classe 7, Matières radioactives

Contenants : Classe 7, Matières radioactives

 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7 dans un contenant qui n’est pas conforme au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Conteneurs de groupage

Conteneurs de groupage

 Il est interdit d’utiliser un conteneur de groupage pour manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un véhicule routier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le conteneur de groupage possède une capacité inférieure ou égale à 1,8 m3 ou moins (64 pieds cubes);

  • b) il est construit en bois, en plastique ou en métal et est réutilisable;

  • c) il est bloqué ou immobilisé à l’intérieur du véhicule routier.

PARTIE 6Formation

Exigences concernant le certificat de formation

  •  (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses doit, selon le cas :

    • a) posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;

    • b) effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.

  • (2) Tout employeur ne peut ordonner ou permettre à un employé de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à moins que l’employé, selon le cas :

    • a) ne possède une formation appropriée et ne soit titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;

    • b) n’effectue ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.

Formation appropriée

 Une personne possède une formation appropriée si elle a une solide connaissance de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) qui ont un rapport direct avec les fonctions qu’elle est appelée à effectuer et avec les marchandises dangereuses qu’elle est appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter :

  • a) les critères de classification et les méthodes d’épreuve prévus à la partie 2 (Classification);

  • b) les appellations réglementaires;

  • c) l’utilisation des annexes 1, 2 et 3;

  • d) les exigences concernant le document d’expédition et la feuille de train prévues à la partie 3 (Documentation);

  • e) les exigences concernant les indications de danger — marchandises dangereuses prévues à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses);

  • f) les exigences concernant les indications de danger — conformité, les normes de sécurité et les règles de sécurité prévues à la partie 5 (Contenants);

  • g) les exigences concernant le PIU prévues à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);

  • h) les exigences relatives aux rapports prévues à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);

  • i) les méthodes à suivre pour la manutention et le transport sécuritaires de marchandises dangereuses, y compris les caractéristiques des marchandises dangereuses en cause;

  • j) l’utilisation appropriée de l’équipement utilisé pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;

  • k) les mesures d’urgence raisonnables qu’une personne doit prendre en vue de diminuer ou d’éliminer tout danger à la sécurité publique qui survient ou pourrait raisonnablement survenir à la suite d’un rejet accidentel de marchandises dangereuses;

  • l) dans le cas du transport aérien, les aspects de la formation énoncés au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI concernant les personnes nommées dans ce chapitre, ainsi que les exigences énoncées à la partie 12 (Transport aérien) du présent règlement;

  • m) dans le cas du transport maritime, les exigences énoncées au Code IMDG ainsi que celles énoncées à la partie 11 (Transport maritime) du présent règlement.

  • DORS/2002-306, art. 29
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 17
  • DORS/2019-101, art. 22

Délivrance et contenu d’un certificat de formation

  •  (1) Tout employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé possède une formation appropriée et qu’il effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue lui délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de l’employeur;

    • b) le nom de l’employé;

    • c) la date d’expiration du certificat de formation, précédée de la mention « Date d’expiration » ou « Expires on »;

    • d) les aspects de la manutention, de la demande de transport ou du transport de marchandises dangereuses pour lesquels l’employé a reçu la formation, y compris les sujets mentionnés à l’article 6.2.

  • (2) Tout travailleur autonome qui a des motifs raisonnables de croire qu’il possède une formation appropriée et qui effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue se délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements exigés par le paragraphe (1).

  • (3) Le certificat de formation doit être signé :

    • a) par l’employé et par l’employeur ou un autre employé agissant au nom de l’employeur;

    • b) dans le cas d’un travailleur autonome, par celui-ci.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), l’employeur d’une personne qui est un membre de l’effectif d’un bâtiment n’est pas tenu de lui délivrer le certificat de formation s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un certificat de compétence qui lui a été délivré conformément au Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) constitue une preuve acceptable qu’elle possède une formation appropriée. Le certificat de compétence est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque le certificat de compétence est valable au Canada.

  • DORS/2017-253, art. 52

Transporteurs étrangers

  •  (1) Tout document délivré à un conducteur de véhicule routier immatriculé aux États-Unis ou à un membre de l’équipe d’un train assujetti aux dispositions du 49 CFR pour le transport des marchandises dangereuses indiquant qu’il a reçu une formation qui est conforme aux articles 172.700 à 172.704 du 49 CFR est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque ce document est valable aux États-Unis.

  • (2) Tout document délivré à un membre d’équipage de conduite étranger d’un aéronef immatriculé dans un pays qui est un État membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale indiquant qu’il a reçu une formation pour le transport aérien de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement, conformément à l’article 33 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale, lorsque ce document est valable dans cet État membre.

  • (3) Tout document délivré à un membre d’équipage étranger d’un bâtiment immatriculé dans un pays qui est un État membre de l’Organisation maritime internationale indiquant qu’il a reçu une formation pour le transport maritime de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque le document est valable dans cet État membre.

  • DORS/2017-253, art. 52

Expiration d’un certificat de formation

 Le certificat de formation expire :

  • a) pour le transport par aéronef, vingt-quatre mois après la date de sa délivrance;

  • b) pour le transport par véhicule routier, par véhicule ferroviaire ou par bâtiment, trente-six mois après la date de sa délivrance.

  • DORS/2017-253, art. 52

Conservation de la preuve de formation : responsabilité de l’employeur et du travailleur autonome

 Tout employeur ou tout travailleur autonome conserve, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, à compter de la date de sa délivrance jusqu’à deux ans après sa date d’expiration.

Présentation de la preuve de formation : responsabilité de l’employeur et du travailleur autonome

 L’employeur d’une personne qui est titulaire d’un certificat de formation ou le travailleur autonome présente à l’inspecteur, dans les quinze jours suivant la date d’une demande écrite de celui-ci, une copie du certificat de formation et, le cas échéant, du dossier de formation ou de l’énoncé d’expérience, et la description du matériel didactique utilisé pour la formation de la personne.

Présentation de la preuve de formation : responsabilité de la personne qui est formée

 La personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses ou qui, directement, surveille une autre qui exécute ces opérations, présente immédiatement à l’inspecteur qui lui en fait la demande son certificat de formation ou une copie de celui-ci.

PARTIE 7Plan d’intervention d’urgence

Application

 La présente partie prévoit :

  • a) l’exigence de disposer d’un PIU agréé;

  • b) l’agrément d’un PIU;

  • c) l’autorisation d’utiliser un PIU agréé;

  • d) la mise en œuvre d’un PIU agréé;

  • e) l’indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé.

  • DORS/2002-306, art. 30
  • DORS/2008-34, art. 74
  • DORS/2011-239, art. 4
  • DORS/2014-152, art. 25
  • DORS/2014-306, art. 33 (Erratum, Vol. 149, no 2, page 329)
  • DORS/2015-100, art. 6

Exigence de disposer d’un PIU agréé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, un PIU agréé est exigé pour :

    • a) les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant, si leur quantité est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

    • b) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 et qu’elles font partie de l’une des classes suivantes :

      • (i) la classe 3, Liquides inflammables, avec la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques,

      • (ii) la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives),

      • (iii) la classe 5.2, Peroxydes organiques, du type B ou C,

      • (iv) la classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d’emballage I;

    • c) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un grand contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

    • d) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire incluses dans la classe 1, Explosifs, et placées dans un ou plusieurs contenants, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 pour les explosifs du plus petit indice dans la même colonne;

    • e) les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui ont le même numéro UN, qui sont placées dans plus d’un contenant, chacun d’une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion et qui sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

    • f) l’une ou l’autre des marchandises dangereuses ci-après qui est transportée par chemin de fer dans un wagon-citerne, si sa quantité est supérieure à 10 000 L :

      • (i) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume,

      • (ii) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE,

      • (iii) UN1203, ESSENCE,

      • (iv) UN1267, PÉTROLE BRUT,

      • (v) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.,

      • (vi) UN1863, CARBURÉACTEUR,

      • (vii) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.,

      • (viii) UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.,

      • (ix) UN3295, HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.,

      • (x) UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol,

      • (xi) UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE;

    • g) toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines.

  • (2) Toute matière pour laquelle un PIU agréé serait exigé si sa classification était déterminée conformément à la partie 2 (Classification), exige un PIU agréé si sa classification appropriée selon les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG ou les Recommandations de l’ONU est utilisée en vertu du paragraphe 2.2(4).

Demande d’agrément du PIU

  •  (1) La personne qui demande l’agrément d’un PIU soumet sa demande par écrit au ministre.

  • (2) La demande est signée par le demandeur et comprend une copie du PIU ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées du demandeur;

    • b) une description de ses activités;

    • c) les nom et coordonnées de tout tiers ayant participé à la préparation de la demande;

    • d) la classification des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU et le mode de transport utilisé;

    • e) à l’égard de chaque mode de transport utilisé :

      • (i) la fréquence du transport des marchandises dangereuses,

      • (ii) les type et spécifications des contenants utilisés pour les transporter,

      • (iii) la région géographique où elles sont transportées;

    • f) le numéro de téléphone du PIU à composer, y compris l’indicatif régional, pour joindre une personne identifiée dans le PIU à tout moment pendant la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;

    • g) une description des systèmes de communication qui seront fournis sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé de marchandises dangereuses;

    • h) les nom et coordonnées de tout tiers qui participera à l’intervention d’urgence, son mandat et une copie de l’entente passée entre lui et le demandeur;

    • i) les renseignements ci-après à l’égard de l’équipement d’intervention à utiliser en cas d’intervention dans le cadre du PIU :

      • (i) une liste détaillée de l’équipement,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement,

      • (iii) le nom de la personne responsable de l’utilisation de l’équipement pour chaque emplacement où se trouve celui-ci,

      • (iv) pour chaque emplacement, les marchandises dangereuses à l’égard desquelles l’équipement doit être utilisé lors de la prise des mesures d’urgence,

      • (v) la région géographique dans laquelle l’équipement de chaque emplacement doit être utilisé;

    • j) les renseignements ci-après sur les membres du personnel d’intervention relatif au PIU, notamment les conseillers techniques, les chefs d’équipe et les équipes d’intervention :

      • (i) leurs nom et coordonnées,

      • (ii) leurs responsabilités,

      • (iii) toute formation qu’ils ont suivie,

      • (iv) une description de leurs connaissances et de leur expérience à l’égard des marchandises dangereuses;

    • k) les capacités d’intervention à l’égard des marchandises dangereuses, notamment :

      • (i) les mesures qui peuvent être prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé,

      • (ii) les personnes chargées de prendre ces mesures,

      • (iii) l’équipement relatif au PIU qui sera utilisé dans le cadre de ces mesures;

    • l) une estimation du temps nécessaire pour que les membres du personnel d’intervention et l’équipement arrivent sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé et une description des étapes de mobilisation et de déploiement des membres du personnel d’intervention et de l’équipement;

    • m) une analyse des incidents possibles, notamment :

      • (i) les scénarios suivants :

        • (A) le rejet appréhendé de marchandises dangereuses,

        • (B) le rejet de moins de 1 % des marchandises dangereuses d’un contenant,

        • (C) le rejet de plus de 50 % des marchandises dangereuses d’un contenant,

        • (D) l’exposition d’un contenant qui contient des marchandises dangereuses à un incendie,

      • (ii) pour chaque scénario, les conséquences possibles du rejet ou du rejet appréhendé,

      • (iii) pour chaque scénario, les mesures à prendre, organisées par niveau conformément à l’article 7.8, pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé,

      • (iv) l’identité des personnes responsables de prendre ces mesures.

 

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