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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2023-03-06; dernière modification 2022-12-21 Versions antérieures

PARTIE 1Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)

Cas spéciaux (suite)

Agriculture : exemption relative aux pesticides

  •  (1) La partie 3 (Documentation), les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15, de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation), ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement sur terre sur une distance inférieure ou égale à 100 km;

    • b) les marchandises dangereuses sont dans un grand contenant qui :

      • (i) d’une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,

      • (ii) d’autre part, est utilisé pour la préparation des marchandises dangereuses en vue de leur application ou pour leur application;

    • c) un seul grand contenant de la solution de pesticides est en transport à bord du véhicule routier.

  • (2) Malgré l’exemption relative à la documentation visée au paragraphe (1), lorsqu’un PIU est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

  • DORS/2008-34, art. 12
  • DORS/2019-101, art. 22

Agriculture : exemption relative à l’ammoniac anhydre

 La partie 3 (Documentation) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

  • b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs.

  • DORS/2002-306, art. 8
  • DORS/2008-34, art. 13

Transport dans une installation

 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont transportées uniquement dans une installation de fabrication ou de transformation où l’accès du public est contrôlé.

Exemption en cas d’intervention d’urgence

 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires à une intervention d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si l’annexe 1, l’annexe 3 ou, en cas de transport par aéronef, les Instructions techniques de l’OACI en interdisent le transport.

  • DORS/2008-34, art. 14

Exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d’un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :

    • a) pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :

      • (i) doivent rester à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation,

      • (ii) sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;

    • b) pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;

    • c) pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu’ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l’éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;

    • d) pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.

  • (2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux munitions;

    • b) aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.

  • DORS/2008-34, art. 14

Transport entre deux installations

 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d’un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l’utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l’un d’eux, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;

  • b) le véhicule routier porte :

    • (i) soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,

    • (ii) soit la plaque DANGER;

  • c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • d) la police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt douze mois avant l’opération de transport.

  • DORS/2008-34, art. 15

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 8]

Exemption relative aux traversiers

 L’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou dans un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.

  • DORS/2008-34, art. 17
  • DORS/2017-253, art. 6

Propane et essence dans les citernes routières à bord de bâtiments à passagers

 Le paragraphe 1.6(1) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et l’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le bâtiment à passagers ne transporte pas plus de deux camions-citernes transportant des marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE;

  • b) avant que le camion-citerne ne soit à bord du bâtiment à passagers, la citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur à la recherche de bosselures ou d’indices de fuite;

  • c) le camion-citerne est situé sur un pont exposé aux intempéries;

  • d) un périmètre de sécurité d’au moins un mètre est établi autour du camion-citerne lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;

  • e) les freins de stationnement du camion-citerne sont appliqués pendant la durée du voyage jusqu’au moment où le bâtiment à passagers est amarré;

  • f) le moteur du camion-citerne est laissé en marche ou, s’il est éteint, n’est pas redémarré jusqu’à ce que le bâtiment à passagers ne soit amarré;

  • g) le conducteur du camion-citerne demeure avec le véhicule pendant que celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;

  • h) des panneaux signalant l’interdiction de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles sur le bâtiment à passagers sont placés à la vue de tous les passagers;

  • i) de l’équipement fixe d’extinction d’incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière, est installé à bord du bâtiment à passagers;

  • j) du matériel d’absorption qui convient aux liquides inflammables est disponible à bord du bâtiment à passagers;

  • k) un détecteur de gaz inflammable est disponible à bord du bâtiment à passagers;

  • l) le capitaine du bâtiment à passagers veille à ce que le camion-citerne soit surveillé en tout temps par un membre d’équipage lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers.

  • DORS/2017-253, art. 6

Exemption relative à la classe 1, Explosifs

 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de chacun des explosifs;

  • b) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en chiffre d’objets, est inférieure ou égale au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 à l’égard de chacun des explosifs;

  • c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;

  • d) une plaque est apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :

    • (i) la quantité nette d’explosifs dépasse 10 kg,

    • (ii) le nombre d’objets dépasse 1 000 dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2014-159, art. 7
  • DORS/2014-306, art. 11

Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8) dans des machines frigorifiques

[
  • DORS/2012-245, art. 10
]

 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux éléments de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d’ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2016-95, art. 41

Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS

  •  (1) Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :

    • a) UN1011, BUTANE;

    • b) UN1012, BUTYLÈNE;

    • c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;

    • d) UN1077, PROPYLÈNE;

    • e) UN1969, ISOBUTANE;

    • f) UN1978, PROPANE.

  • (2) L’appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

  • (3) Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d’un bâtiment et est identifié par l’appellation GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS dans le document d’expédition conformément au paragraphe (1), l’appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 11(A)
  • DORS/2017-253, art. 52

Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa

 À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 °C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 12
  • DORS/2017-253, art. 52

Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants

 La partie 3 (Documentation) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

    • (i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,

    • (ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,

    • (iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,

    • (iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,

    • (v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,

    • (vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,

    • (vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,

    • (viii) UN1978, PROPANE;

  • b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;

  • c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;

  • d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 13(F)

Exemption d’ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables

 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;

  • b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;

  • c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2017-253, art. 52

Classe 3, Liquides inflammables, dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C

 Malgré l’article 6.1 de la Loi et l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) du présent règlement, les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C peuvent être transportées comme classe 3, Liquides inflammables, groupe d’emballage III, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées à l’exception de celles de l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2017-253, art. 52

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 9]

Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE

 La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d’eux étant visible de l’extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :

    • (i) l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),

    • (ii) si l’un des côtés ou l’une des extrémités du contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule routier, l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) sur un des côtés ou une des extrémités visible de l’extérieur du véhicule routier;

  • b) chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l’étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;

  • c) la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

  • DORS/2003-273, art. 4
  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2017-137, art. 10

Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool

 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

  • a) soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,

    • (ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,

    • (iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;

  • b) soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,

    • (ii) est emballée dans un petit contenant.

  • DORS/2002-306, art. 9
  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
 
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