Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)
- DORS/2023-155, art. 1
Cas spéciaux (suite)
Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool (suite)
1.37 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 19]
Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester
1.38 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d’une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d’une matière incluse dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III et d’une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n’exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la trousse est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;
b) la masse brute de la trousse est inférieure ou égale à 30 kg;
c) la quantité de matière incluse dans la classe 3 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :
(i) 1 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage II,
(ii) 5 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage III;
d) la quantité de matière incluse dans la classe 5.2 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :
(i) 125 mL dans le cas d’une matière liquide,
(ii) 500 g dans le cas d’une matière solide.
- DORS/2008-34, art. 20
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
1.39 La partie 3 (Documentation) et la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), sauf l’article 4.22.1, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :
a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;
b) le contenant est conforme à la partie 5 (Contenants) et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :
(i) la marque illustrée à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,
(ii) l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;
c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.
- DORS/2002-306, art. 10
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2014-159, art. 8
1.40 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 21]
Exemption relative aux produits biologiques
1.41 Les parties 3 à 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues;
b) les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 11
- DORS/2023-155, art. 21
Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse
1.42 (1) Les parties 3 à 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 12
- DORS/2023-155, art. 22
Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation
1.42.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2023-155, art. 23
Exemption relative au sang et aux composants sanguins
1.42.2 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou la préparation de produits du sang et dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 13
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
1.42.3 La partie 3 (Documentation), les articles 4.10 à 4.12 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;
b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :
(i) le symbole biorisque,
(ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
- DORS/2014-306, art. 12
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 14
Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives
1.43 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire), la partie 11 (Transport maritime) et la partie 12 (Transport aérien) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui, à la fois :
a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) sont placées dans des colis exceptés;
c) sont accompagnées d’un document comportant l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.
- DORS/2008-34, art. 21
Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût
- DORS/2014-152, art. 7
1.44 La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, sauf lorsqu’il s’agit d’une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :
a) [Abrogé, DORS/2019-101, art. 3]
b) le fût est transporté dans le but d’être reconditionné ou réutilisé conformément à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);
c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses);
d) les fûts sont accompagnés d’un document sur lequel sont inscrits :
(i) la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
(ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.
- DORS/2002-306, art. 11
- DORS/2008-34, art. 22
- DORS/2014-152, art. 8
- DORS/2017-137, art. 15
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 3
Fumigation d’un contenant
1.45 Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3 (Documentation) et l’article 4.21 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ne s’applique pas à un contenant, ni au contenu d’un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses et qui est en transport si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant.
Exemption relative aux polluants marins
1.45.1 La partie 3 (Documentation) et la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l’article 2.43 de la partie 2 (Classification) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.
- DORS/2008-34, art. 23
Cas spéciaux divers
1.46 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;
b) les oxydes d’antimoine et les sulfures d’antimoine contenant une quantité d’arsenic de 0,5 % ou moins, en masse;
c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :
(i) soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,
(ii) soit des charbons activés à la vapeur,
(iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l’essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l’article 33.3.1.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;
d) le cinabre;
e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;
f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;
g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;
h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;
i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;
j) les ferricyanures et ferrocyanures;
k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;
l) [Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]
m) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]
n) le dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium;
o) la farine de graines de soja extraite par solvant qui contient une quantité d’huile de 1,5 % ou moins, par masse, et une quantité d’humidité de 11 % ou moins, par masse, et qui ne renferme aucun solvant inflammable;
p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.
- DORS/2008-34, art. 24
- DORS/2017-253, art. 7
Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS
1.47 Le paragraphe 5.10(1) ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;
b) ils sont placés dans un contenant extérieur;
c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;
d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;
e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l’ULC.
- DORS/2002-306, art. 12
- DORS/2008-34, art. 25
- DORS/2012-245, art. 14
- DORS/2014-306, art. 13
- DORS/2023-155, art. 24
Exemption relative aux ambulances aériennes
1.48 Le présent règlement, sauf la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d’un malade à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est configuré pour servir d’ambulance aérienne et n’est utilisé qu’à cette fin;
b) le transport des marchandises dangereuses n’est interdit ni par l’annexe 1, l’annexe 3 ni par les Instructions techniques de l’OACI;
c) les marchandises dangereuses sont sous la garde d’un professionnel de la santé ou d’une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation);
d) s’il s’agit :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.
- DORS/2008-34, art. 25
- DORS/2016-95, art. 41
Exemption relative aux bouteilles à gaz
1.49 (1) Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef;
b) elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;
c) elle est accompagnée d’un document d’expédition sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
d) elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est conforme, selon le cas :
(i) au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation,
(iii) au Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche,
(vi) au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
f) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;
g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard de l’aéronef et la bouteille est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
(2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.
- DORS/2014-306, art. 14
- DORS/2017-137, art. 16
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 25
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